Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_93/2023 KI-generiert

Federal Court Upholds Inadmissibility Ruling on Low-Value Debt Objection Appeal

Geschäftsnummer 5D_93/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two individuals filed a legal action against a decision made by the Civil Court of the Sarine District, which had definitively lifted their opposition to a payment order requested by the social security compensation fund of the Canton of Fribourg. The payment order involved specific amounts with interest and judicial fees. The previous appeal was declared inadmissible by the Vice-President of the II Civil Appeals Court of the Cantonal Court of the State of Fribourg, due to insufficient grounds. Consequently, the individuals took their case to the Swiss Federal Tribunal, seeking recourse against the cantonal court's decision, but the appeal was ultimately deemed inadmissible for lack of proper constitutional arguments and for one appellant not being involved in earlier proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 80 LP, Art. 115 let. a LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Federal Court Upholds Inadmissibility Ruling on Low-Value Debt Objection Appeal: The payment order involved specific amounts with interest and judicial fees. The previous appeal was declared inadmissible by the Vice-President of the II Civil Appeals Court of the Cantonal Court of the State of Fribourg, due to insufficient grounds. Consequently, the individuals took their case to the Swiss Federal Tribunal, seeking recourse against the cantonal court's decision, but the appeal was ultimately deemed inadmissible for lack of proper constitutional arguments and for one appellant not being involved in earlier proceedings.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation vollstreckbarer Entscheid Hauptschuld Streitwert nachträglicher Rechtsvorschlag beschränkte Handlungsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

art. 117 LTF

This article was cited to confirm the application of the simplified procedure for constitutional appeals lacking proper motivation.

art. 64 al. 1 LTF

Mentioned in the context of rejecting the request for legal aid due to the manifest inadmissibility of the appeal.

art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were ordered to be borne jointly by the appellants based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_93/2023

Arrêt du 11 juillet 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourants,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg,

intimée.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre l'arrêt de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 avril 2023 (102 2023 60 & 69).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par prononcé du 5 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement, à concurrence des montants de 390 fr. 60 plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 2022, de 9 fr. 45 (intérêts échus) et de 90 fr. (frais judiciaires), l'opposition formée par A.A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (

poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine ).

1.2. Par arrêt du 28 avril 2023, le Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours de la poursuivie.

2. Par écriture expédiée le 23 mai 2023, la poursuivie et B.A.________ exercent un recours au sens des "

art. 78 ss LTF " au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Le recours est dirigé contre une décision qui concerne un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition, de sorte que le recours en matière civile est en principe ouvert ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 80 LP ). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est cependant traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .

4.

4.1. Il ne ressort pas de l'arrêt déféré que le recourant n° 2 aurait pris part à la procédure devant l'autorité précédente; l'intéressé ne prétend pas non plus avoir été privé de la possibilité de le faire. Il s'ensuit que le recours est irrecevable à son égard ( art. 115 let. a LTF ).

4.2. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours de la poursuivie ne contenait aucune motivation idoine, faute de toute critique à l'encontre du motif du premier juge selon lequel la décision produite par la poursuivante, attestée définitive et exécutoire, constituait un titre à la mainlevée définitive au regard de l' art. 80 LP . Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation ( art. 321 al. 1 CPC ).

La recourante n° 1 n'oppose pas le moindre grief intelligible de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) au motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents. Dénué de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), son recours apparaît ainsi entièrement irrecevable ( ATF 136 I 332 consid. 2.1).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b et art. 117 LTF ). Les recourants n'ont pas sollicité expressément le bénéfice de l'assistance judiciaire; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée en raison de l'irrecevabilité manifeste du procédé ( art. 64 al. 1 LTF ). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis solidairement à leur charge ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 11 juillet 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi