Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_91/2021 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Payment Order Inadmissible Due to Lack of Constitutional Grievance

Geschäftsnummer 5D_91/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as the appellant, who challenged a decision concerning the final lifting of an objection to a payment order issued by the Swiss Confederation. The initial ruling, made by the Justice of the Peace in the Riviera-Pays-d'Enhaut district on October 16, 2020, enforced the payment of 150 Swiss francs plus interest from July 18, 2018. The appellant's subsequent appeal to the Court of Pursuit and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal was declared inadmissible on December 31, 2020. The appellant then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the taxation decision and asserting that their financial advisor had intervened with the tax authority. However, the tribunal noted that the appellant failed to raise any constitutional complaints, resulting in the summary dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Appeal Against Payment Order Inadmissible Due to Lack of Constitutional Grievance: The initial ruling, made by the Justice of the Peace in the Riviera-Pays-d'Enhaut district on October 16, 2020, enforced the payment of 150 Swiss francs plus interest from July 18, 2018. The appellant's subsequent appeal to the Court of Pursuit and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal was declared inadmissible on December 31, 2020. The appellant then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the taxation decision and asserting that their financial advisor had intervened with the tax authority. However, the tribunal noted that the appellant failed to raise any constitutional complaints, resulting in the summary dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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Schuldtilgung verfassungsrechtliche Rügen Zulassung der Zwangsvollstreckung sachliche Unzuständigkeit Festsetzung der Busse Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used in the dispositive to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 117 LTF

Used in conjunction with Art. 106 al. 2 LTF to dismiss the appeal due to lack of sufficient constitutional complaint.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_91/2021

Arrêt du 31 mai 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2020 (KC20.032026-201749 377).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 16 octobre 2020, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence de 150 fr., plus intérêts à 3 % l'an dès le 18 juillet 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération Suisse (

poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ).

Par arrêt du 31 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2. Par écriture expédiée le 22 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le poursuivi a soulevé essentiellement des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de taxation; or, de tels moyens ressortissent à la compétence de l'autorité fiscale, non à celle du juge de la mainlevée. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle la décision fiscale aurait été contestée ne résulte pas du dossier et n'est pas établie; le prononcé d'amende et le décompte final du 7 juin 2018 indiquent en effet qu'ils sont "

définitifs et exécutoires ", à défaut de recours exercé dans le délai légal.

4.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte de sa situation fiscale et que son conseiller fiscal était "

intervenu " auprès de ladite autorité. Au surplus, son avocat d'alors avait bel et bien recouru contre "

l'autorité de taxation en 2018 "; un "

manquement " de ce mandataire dans le respect des "

procédures ou délais en vigueur " ne saurait lui être opposé. Enfin, un titre exécutoire ne peut découler que d'une décision basée sur une "

créance légitime et fondée "; tel n'est pas le cas ici, où la créance repose sur une prétention infondée issue "

d'une évaluation erronée de [sa]

situation ".

4.3. Cette argumentation ne comporte - même implicitement - aucun grief de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Partant, le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mai 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi