Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_91/2017 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Suspension of Debt Enforcement Proceedings

Geschäftsnummer 5D_91/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a party challenged a decision made by the Civil Court of the State of Fribourg regarding the suspension of proceedings related to a release from opposition in a debt collection context. The initial appeal made by the party was declared manifestly inadmissible. Subsequently, the party filed an additional constitutional appeal to the federal tribunal, seeking urgent provisional measures including suspensive effect on the appeal and legal aid for the federal proceedings, while requesting the recusal of the judges involved and compensation. However, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to the nature of the decision being contested, which did not meet the legal criteria for appeal concerning irreparable harm or avoidance of lengthy proceedings. Additionally, the appeal was characterized as abusive, leading to its dismissal and the imposition of court costs on the party.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 73 LP; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Suspension of Debt Enforcement Proceedings: The initial appeal made by the party was declared manifestly inadmissible. Subsequently, the party filed an additional constitutional appeal to the federal tribunal, seeking urgent provisional measures including suspensive effect on the appeal and legal aid for the federal proceedings, while requesting the recusal of the judges involved and compensation. However, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to the nature of the decision being contested, which did not meet the legal criteria for appeal concerning irreparable harm or avoidance of lengthy proceedings. Additionally, the appeal was characterized as abusive, leading to its dismissal and the imposition of court costs on the party.

Schlagwörter

KI-generiert
Rechtsvorschlag Vollstreckungsverfahren Zwischenentscheid Einstellung des Konkursverfahrens fristlose Entlassung Inzidenzverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et c LTF

Used for declaring the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 117 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 LTF for the use of the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant who failed in the appeal.

Art. 93 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it concerned an interlocutory decision not covered by Art. 92 LTF.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_91/2017

Arrêt du 31 mai 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

suspension de la procédure (mainlevée d'opposition),

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 3 avril 2017 (n

os 102 2017 80 & 81), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé le 15 mars 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 16 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine déclarant irrecevable la requête de suspension de la procédure et d'incompétence de l'autorité saisie déposée le 13 février 2017 par A.________, dans le cadre d'une procédure de mainlevée.

2. Par acte du 21 mai 2017, remis à la Poste suisse le 22 mai 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt " n° 102 2017 80 du 4 avril 2017" (

sic ! ), comprenant une requête de neuf mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, dans le sens d'une dispense d'avance de frais. Au fond, le recourant sollicite la récusation des quatre juges de son canton, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, et une indemnisation.

3. Le présent recours est dirigé contre une décision concernant la suspension de la cause dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (

cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant semble avoir méconnu la nature incidente de la décision entreprise, mais expose néanmoins que la procédure de mainlevée doit être suspendue, dès lors qu'une plainte serait pendante devant le Tribunal cantonal relative au refus de l'office des poursuites de donner suite à une requête fondée sur l' art. 73 LP . Ce faisant, le recourant, qui n'explicite pas plus avant son raisonnement, ne démontre nullement être exposé à un dommage irréparable, au sens de l' art. 93 al. 1 LTF . Pour le surplus, l'on ne voit pas, de manière manifeste, à quel dommage irréparable le recourant serait exposé dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.

De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF . L'issue du recours rend sans objet la requête de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif et la requête d'assistance judiciaire portant sur une dispense d'avance de frais.

4. Faute de chances de succès du recours et autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué d' " indemnisation " au recourant.

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 31 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Gauron-Carlin