Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_91/2015 KI-generiert

Failure to Pay Advance on Costs Renders Appeal Null and Void

Geschäftsnummer 5D_91/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A party filed a civil appeal against a decision from the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy in the canton of Vaud, which had declared an earlier appeal regarding the lifting of an opposition to enforcement as void due to the appellant's failure to pay the required advance fees or submit a request for legal aid within the stipulated deadlines. The appellant subsequently sought a federal review of the case and requested legal assistance for the procedure. However, the federal court found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation regarding constitutional rights violations, leading to the dismissal of the appeal and the request for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Pay Advance on Costs Renders Appeal Null and Void: The appellant subsequently sought a federal review of the case and requested legal assistance for the procedure. However, the federal court found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation regarding constitutional rights violations, leading to the dismissal of the appeal and the request for legal assistance.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Prozessvoraussetzung verspätete Gebührenzahlung unentgeltliche Rechtspflege Nichtigkeit des Vertrages Wegnahmerecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 117 LTF

This article was referenced in relation to the required motivation for a constitutional appeal, which the court found lacking, leading to inadmissibility.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the court costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_91/2015

Arrêt du 3 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

tous les deux représentés par Me Janique Torchio, avocate,

intimés.

Objet

mainlevée d'opposition; assistance judiciaire,

recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 16 avril 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours interjeté le 9 février 2015 par A._______ contre le prononcé de mainlevée de l'opposition qu'il avait formée à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle.

Elle a en effet relevé, qu'après avoir reçu une première invitation à payer une avance de frais dans les quinze jours, le recourant avait demandé une prolongation du délai au 31 mars 2015 pour pouvoir former une demande d'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal lui avait alors fixé un délai supplémentaire de cinq jours dès réception dudit courrier pour payer l'avance de frais ou pour déposer le formulaire d'assistance judiciaire, faute de quoi le recours serait considéré comme non avenu. Ledit courrier a été réceptionné par le recourant le 20 mars 2015. Par télécopie du 26 mars 2015, le recourant a envoyé le formulaire de demande d'assistance judiciaire avec un lot de pièces. Par lettre recommandée du 30 mars 2015, le recourant a été invité à fournir dans un délai de cinq jours dès réception dudit courrier toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai n'avait pas été respecté et a été avisé qu'il devait déposer par courrier, dans le même délai, l'original de la demande d'assistance judiciaire. Par télécopie du 14 avril 2015, le recourant a mentionné avoir demandé une prolongation de délai au 31 mars 2015 sans toutefois faire valoir de motif excusant le retard. Par courrier du même jour, il a transmis l'original de la demande d'assistance judiciaire. L'autorité cantonale a en définitive considéré que, faute de motif valable, l'avance de frais n'avait pas été effectuée et la demande d'assistance judiciaire pas déposée dans le délai imparti.

2. Le 27 mai 2015, A.________ a formé un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision, dont seul le second est en principe recevable, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. ( art. 113 LTF en lien avec l' art. 74 al. 1 let. b LTF ). Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

3. Le recourant ne s'en prend toutefois pas aux considérants de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détail et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Son recours ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et doit de ce fait être déclaré irrecevable.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l' art. 117 LTF , ce qui a pour conséquence de rendre sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand