Lifting of Opposition to Debt Enforcement Based on Supreme Court Judgment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between two parties regarding the definitive lifting of an opposition to a payment order. One party, having been ordered by the Federal Tribunal to pay a sum due to the other, contested the enforcement of a collection action based on claims of compensation related to previous payments. The cantonal court determined that the underlying claim for the payment was valid and that there was insufficient evidence presented by the respondent to support their defense against the enforcement action. Subsequently, the appeal to the Federal Tribunal was declared inadmissible, as the appellant failed to demonstrate any constitutional violations or valid legal arguments to support their case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 LP, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Lifting of Opposition to Debt Enforcement Based on Supreme Court Judgment: One party, having been ordered by the Federal Tribunal to pay a sum due to the other, contested the enforcement of a collection action based on claims of compensation related to previous payments. The cantonal court determined that the underlying claim for the payment was valid and that there was insufficient evidence presented by the respondent to support their defense against the enforcement action. Subsequently, the appeal to the Federal Tribunal was declared inadmissible, as the appellant failed to demonstrate any constitutional violations or valid legal arguments to support their case.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this procedural provision.
The appeal was declared inadmissible by reference to this provision, which applies to constitutional appeals in specific situations.
This article was applied to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_91/2010
Arrêt du 15 juillet 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Hildebrand de Riedmatten,
avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 mai 2010.
Considérant:
que l'arrêt entrepris, rendu le 31 mai 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejette un recours déposé par la recourante contre un jugement prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 7'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 5 juin 2009, de l'opposition qu'elle a formée à un commandement de payer notifié sur réquisition de l'intimée;
que le Tribunal cantonal a considéré que la créance était fondée sur un arrêt du Tribunal fédéral, condamnant la recourante au paiement d'une indemnité de dépens de 7'500 fr. en faveur de l'intimée;
que l'autorité cantonale a ainsi jugé que cet arrêt constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 LP ;
qu'elle a également observé que l'intimée avait certes produit une créance de 8'600 fr. à titre de dépens, dans un état des charges établi par l'Office des poursuites de Sion, dans le cadre d'une réalisation d'un immeuble appartenant à C.________ en qualité de tiers propriétaire et à la recourante en qualité de débitrice;
que l'arrêt attaqué retient néanmoins que la recourante ne démontrait pas à quoi avait abouti ladite vente, ni si celle-ci avait permis de couvrir la créance de dépens;
que la décision cantonale remarque enfin que l'exception de compensation soulevée par la recourante était mal fondée dans la mesure où, si celle-ci avait certes versé des montants de 782 fr. 20 et 72 fr. sur un compte ouvert à son nom auprès de l'intimée, l'on ignorait toutefois si celui-ci était créditeur et si la recourante disposait sur sa base d'une quelconque créance contre l'intimée;
que, dans son recours constitutionnel subsidiaire, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, ni ne démontre en quoi l'arrêt cantonal serait contraire à la constitution;
qu'en conséquence, son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 116 LTF et 106 al. 2 LTF, sur renvoi de l' art. 117 LTF ;
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon les art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 15 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso