Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_90/2017 KI-generiert

Public Prosecutor's Office v. Debtor (Constitutional Appeal Admissibility)

Geschäftsnummer 5D_90/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a legal dispute between an individual and the State of Fribourg regarding the definitive lifting of an opposition to a payment order issued for a small amount with interest. The individual challenged a previous decision by the civil court that affirmed the lifting of their opposition. The civil appellate court dismissed their appeal, prompting the individual to file a constitutional appeal before the federal tribunal, which included requests for interim measures. The federal tribunal ultimately declared the appeal inadmissible, citing multiple issues, including a lack of clarity in the legal arguments and the abusive nature of the recurring claims, while also imposing court costs on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Public Prosecutor's Office v. Debtor (Constitutional Appeal Admissibility): The individual challenged a previous decision by the civil court that affirmed the lifting of their opposition. The civil appellate court dismissed their appeal, prompting the individual to file a constitutional appeal before the federal tribunal, which included requests for interim measures. The federal tribunal ultimately declared the appeal inadmissible, citing multiple issues, including a lack of clarity in the legal arguments and the abusive nature of the recurring claims, while also imposing court costs on the individual.

Schlagwörter

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Zinszahlung Rechtsvorschlag verfassungsrechtliche Rügen Rechtsöffnung Verfahrensmissbrauch Widerspruchsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a à c LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision, applied via Art. 117 LTF.

Art. 117 LTF

This article was cited as the basis for applying the simplified procedure (Art. 108 LTF) to the subsidiary constitutional appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was applied to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_90/2017

Arrêt du 31 mai 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 7 avril 2017 (n

os 102 2017 70 & 71), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 27 février 2017 par A.________ contre la décision rendue le 25 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb notifié à l'instance du Ministère public de l'État de Fribourg, pour un montant de 150 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 septembre 2014.

2. Par acte du 20 mai 2017, remis à la Poste suisse le 22 mai 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt " n° 101 2017 70 du 7 avril 2017", comprenant une requête de huit mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif au recours. Au fond, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, et une indemnisation.

Le présent recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré concernant le prononcé de la mainlevée définitive ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Cela concerne l'entier du mémoire de recours de 13 pages, à l'exception d'une partie du § 4 au milieu de la page 7 et se terminant en haut de la page 8 dudit mémoire.

Autant qu'elle concerne effectivement la problématique de la mainlevée définitive requise par le Ministère public, l'argumentation du recourant est toutefois également irrecevable. Le recourant soulève certes - parmi d'autres griefs de droit fédéral, singulièrement le CPC, d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 116 LTF ) - deux griefs de nature constitutionnelle (art. 20 al. 1 et 30 al. 1 Cst.), mais n'explique pas, en détails et avec clarté et précision, en quoi le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF . L'issue du recours rend sans objet la requête de huit mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il ne lui est pas alloué d' " indemnisation ".

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 31 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin