Debtor Appeal Against Debt Enforcement Opposition Lift Dismissed for Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual challenging a decision made by a civil judge in a canton regarding the definitive lifting of an opposition against a payment order. The initial ruling had denied the request for recusal of the judge and supported the enforcement of the payment based on an executable judgment. The individual did not adequately contest the foundations of the previous decision, leading to the appeal being considered as a constitutional complaint. However, the appeal failed to meet the necessary motivation requirements and was deemed inadmissible, alongside a request for legal assistance, which was also rejected due to a lack of successful prospects for the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor Appeal Against Debt Enforcement Opposition Lift Dismissed for Inadmissibility: The initial ruling had denied the request for recusal of the judge and supported the enforcement of the payment based on an executable judgment. The individual did not adequately contest the foundations of the previous decision, leading to the appeal being considered as a constitutional complaint. However, the appeal failed to meet the necessary motivation requirements and was deemed inadmissible, alongside a request for legal assistance, which was also rejected due to a lack of successful prospects for the appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
This article was cited as the basis for applying the procedural rules for the subsidiary constitutional appeal (Art. 108 LTF).
The request for legal aid was rejected based on this provision due to the lack of prospect of success of the appeal.
The court costs were imposed on the appellant because she lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_9/2016
Arrêt du 21 janvier 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Etat du Valais, 1951 Sion,
représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 décembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 14 décembre 2015, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 20 novembre 2015 par A.________ contre la décision du 10 novembre 2015 de la juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey rejetant la demande de récusation formée à son encontre et levant définitivement l'opposition formée par la recourante au commandement de payer la somme de xxx fr. plus intérêts et frais (poursuite n° xxxx).
Dans sa motivation, le Juge unique a considéré que la recourante n'avait pas contesté de manière motivée les considérants de la décision entreprise, laissant le raisonnement intact et n'expliquant pas en quoi la première juge aurait rendu un jugement erroné sur les points pertinents. Il a relevé que la décision attaquée ne prêtait de surcroît aucunement le flanc à la critique puisque le prononcé de mainlevée était fondé sur un jugement exécutoire ( art. 80 al. 1 LP ) et que la recourante n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un moyen libératoire au sens de l' art. 81 al. 1 LP . S'agissant de la demande de récusation, la juge de première instance était en droit de l'écarter elle-même, à défaut d'un motif valable de récusation. Il a enfin considéré que l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée à la recourante faute de chances de succès de son recours.
2. Par acte du 18 janvier 2016, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF ). Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF , dès lors que la recourante ne s'en prend pas aux considérants de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l' art. 117 LTF . La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand