Debtor's Appeal on Tax Debt Payment Order Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual contested a decision by the Peace Judge of the Riviera-Pays-d'Enhaut district to lift a legal opposition against a payment order issued by the Swiss Confederation, amounting to CHF 3,052.25 plus interest and CHF 92.40 without interest. The Cantonal Court of Vaud previously deemed the individual's appeal inadmissible. The individual then submitted an appeal to the Federal Tribunal, arguing procedural errors by his legal representatives related to a tax decision and questioning the legitimacy of the underlying debt claim. The Federal Tribunal processed the submission as a subsidiary constitutional appeal due to the low disputed amount and absence of a significant legal question.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Appeal on Tax Debt Payment Order Inadmissible: The Cantonal Court of Vaud previously deemed the individual's appeal inadmissible. The individual then submitted an appeal to the Federal Tribunal, arguing procedural errors by his legal representatives related to a tax decision and questioning the legitimacy of the underlying debt claim. The Federal Tribunal processed the submission as a subsidiary constitutional appeal due to the low disputed amount and absence of a significant legal question.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used in conjunction with Art. 106 al. 2 LTF to reject the appeal due to lack of constitutional grievances, and to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_89/2021
Arrêt du 31 mai 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2020 (KC20.032041-201741 373).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 16 octobre 2020, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence des sommes de 3'052 fr. 25, plus intérêts à 3 % l'an dès le 18 juillet 2018, et de 92 fr. 40, sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération Suisse (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ).
Par arrêt du 31 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
2. Par écriture expédiée le 22 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le poursuivi a soulevé essentiellement des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de taxation; or, de tels moyens ressortissent à la compétence de l'autorité fiscale, non à celle du juge de la mainlevée. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle la décision fiscale aurait été contestée ne résulte pas du dossier et n'est pas établie; la décision de taxation et le décompte final du 7 juin 2018 indiquent en effet qu'ils sont "
définitifs et exécutoires ", à défaut de recours exercé dans le délai légal.
4.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte de sa situation fiscale et que son conseiller fiscal était "
intervenu " auprès de ladite autorité. Au surplus, son avocat d'alors avait bel et bien recouru contre "
l'autorité de taxation en 2018 "; un "
manquement " de ce mandataire dans le respect des "
procédures ou délais en vigueur " ne saurait lui être opposé. Enfin, un titre exécutoire ne peut découler que d'une décision basée sur une "
créance légitime et fondée "; tel n'est pas le cas ici, où la créance repose sur une prétention infondée issue "
d'une évaluation erronée de [sa]
situation ".
4.3. Cette argumentation ne comporte - même implicitement - aucun grief de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Partant, le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi