Appeal Regarding Inadmissibility of Expert Fee Dispute in Divorce Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA appellant filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal challenging the decision of the Civil Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud, which had previously declared the appellant's challenge against a January 2019 ruling on expert fees in a unilateral divorce case inadmissible due to insufficient justification. The contested ruling established the expert fees owed at 7,900 CHF. The appellant's federal appeal contained irrelevant statements and did not directly address the cantonal court's reasoning, nor did it raise constitutional grievances. Consequently, the appeal was processed as a subsidiary constitutional appeal but failed to meet the strict motivation requirements, leading to its inadmissibility. The judicial costs were imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 322 al. 1 CPC, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Regarding Inadmissibility of Expert Fee Dispute in Divorce Proceedings: The contested ruling established the expert fees owed at 7,900 CHF. The appellant's federal appeal contained irrelevant statements and did not directly address the cantonal court's reasoning, nor did it raise constitutional grievances. Consequently, the appeal was processed as a subsidiary constitutional appeal but failed to meet the strict motivation requirements, leading to its inadmissibility. The judicial costs were imposed on the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Cited in conjunction with other procedural articles because the appeal was treated as a subsidiary constitutional appeal.
Applied to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_89/2019
Arrêt du 11 avril 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
intimée.
Objet
honoraires de l'expert (divorce sur demande unilatérale),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2019 (TD15.014156-190219 56).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 février 2019, communiqué aux parties le 8 mars 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - à défaut de motivation suffisante ( art. 322 al. 1 CPC ) - le recours interjeté le 28 janvier 2019 par A.A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 25 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois arrêtant à 7'900 fr. le montant des honoraires dus à l'experte C.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale des époux A.________.
2. Par acte du 6 avril 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (7'900 fr.), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
Dans son écriture agrémentée d'images, de schémas et de tableaux alpha-numériques, le recourant dénonce le contenu du rapport déposé par l'experte, s'insurge contre la non punissabilité de l'infidélité conjugale en droit suisse, prédit un attentat à X.________ entre le 11 et le 17 mai 2019 par une secte luciférienne, puis finit par comparer sa propre fille avec Heinrich Himmler. Ce faisant, le recourant tient des propos totalement étrangers à la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal en matière de défraiement de l'expert, partant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,
a fortiori ne soulève aucun grief constitutionnel tendant à démontrer de manière claire et explicite que l'autorité cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF . De surcroît, l'acte de recours ne contient aucune conclusion ( art. 42 al. 2 LTF ).
Le recours doit en définitive être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée sur le recours.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin