Cantonal Court Decision on Opposition to Debt Collection Upheld; Constitutional Appeal Deemed Inadmissible.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal filed by an individual against a decision made by the Vaud Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy Court, which had previously rejected the individual's request to lift an opposition related to a debt collection procedure initiated against them. The court had upheld that the creditor provided a valid executive judgment that justified the definite lifting of the opposition. The appellant contested the court's decision, arguing against the legitimacy of the enforced claim, but the federal tribunal found the appeal to be legally insufficient and ultimately declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Cantonal Court Decision on Opposition to Debt Collection Upheld; Constitutional Appeal Deemed Inadmissible: The court had upheld that the creditor provided a valid executive judgment that justified the definite lifting of the opposition. The appellant contested the court's decision, arguing against the legitimacy of the enforced claim, but the federal tribunal found the appeal to be legally insufficient and ultimately declared it inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible in a simplified procedure.
Cited for ordering the unsuccessful appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_89/2014
Arrêt du 2 juillet 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Véronique Fontana,
avocate,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 26 juin 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 26 juin 2014, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 5 mai 2014 prononçant, à concurrence de 13'531 fr. 10 avec intérêt à 5% l'an dès le 11 janvier 2014, la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges, intentée à l'instance de B.________;
que l'autorité cantonale a jugé que la poursuivante avait produit un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive et que le recourant contestait le bien-fondé de cette décision ainsi que d'autres, contestation sans pertinence dans une procédure de mainlevée;
que le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 74 et 113 LTF ) que le recourant interjette contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral doit être déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée ( art. 117, 108 al. 1 let. b LTF ), au motif que, incompréhensible, il ne répond pas aux exigences légales de motivation des art. 116 et 117 LTF , en lien avec l' art. 106 al. 2 LTF ;
que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Achtari