Challenge to Inadmissible Late Appeal Against Tutelary Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a constitutional appeal against a decision rendered by the Geneva Court of Justice, which had declared the party's appeal regarding the lifting of legal counsel ineffective due to its late submission. The appeal was deemed tardy because it was filed after the prescribed 30-day period following the notification of the lower court's decision. The party contended that the dates used by the court were incorrect, but failed to substantiate this claim sufficiently in accordance with legal standards. Consequently, the higher court found the appeal to be inadmissible, dismissed the request for free legal assistance due to lack of merit, and imposed the associated legal costs on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Challenge to Inadmissible Late Appeal Against Tutelary Order: The appeal was deemed tardy because it was filed after the prescribed 30-day period following the notification of the lower court's decision. The party contended that the dates used by the court were incorrect, but failed to substantiate this claim sufficiently in accordance with legal standards. Consequently, the higher court found the appeal to be inadmissible, dismissed the request for free legal assistance due to lack of merit, and imposed the associated legal costs on the appealing party.
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KI-generiertUsed in the dispositive to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure due to an expired deadline.
Used in the dispositive to reject the request for legal aid due to lack of prospects of success.
Used in the dispositive to impose the judicial costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_89/2011
Arrêt du 1er juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire,
Tribunal tutélaire du canton de Genève,
Objet
levée de la mesure de conseil légal coopérant,
recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, du 27 avril 2011.
Considérant:
que, par décision du 27 avril 2011, la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, a déclaré irrecevable un appel formé par le recourant contre une ordonnance du Tribunal tutélaire levant le conseil légal coopérant prononcé en faveur de ce dernier et lui imposant un émolument à hauteur de 400 fr.;
que cette décision est motivée par le fait que l'appel était tardif dès lors que, formé le 1er avril 2010, il est intervenu au-delà du délai de 30 jours courant dès le notification de l'ordonnance du Tribunal tutélaire au recourant, en date du 10 février 2011;
que l'intéressé interjette, par acte du 26 mai 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation et au renvoi de la cause;
qu'il requiert également l'assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d'un défenseur d'office - dans le but de compléter le recours - pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant se plaint d'arbitraire en tant que les dates retenues par la cour cantonale seraient inexactes mais, renvoyant à des annexes, il ne démontre pas en quoi la constatation de tardiveté serait arbitraire;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, le délai de recours - qui n'est pas susceptible de prolongation ( art. 47 al. 1 LTF ) - étant échu, il n'est pas possible de remédier à ce défaut;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal tutélaire du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire.
Lausanne, le 1er juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard