Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_88/2021 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Debt Enforcement Based on Tax Fine Dismissed.

Geschäftsnummer 5D_88/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as the appellant, who challenged a decision by the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Cantonal Court of Vaud. The initial ruling by the Justice of the Peace of the Riviera-Pays-d'Enhaut district ordered the definitive lifting of the opposition to a payment order amounting to 150 Swiss francs plus interest, which had been issued against the appellant by the Swiss Confederation. The appellant contested the legality of the tax assessment that led to the payment order, arguing that the decision did not consider his fiscal situation. The Cantonal Court found these arguments irrelevant to the enforcement proceedings, declaring the appellant's appeal inadmissible. Subsequently, the appellant took the case to the Swiss Federal Tribunal, which evaluated the appeal as a subsidiary constitutional complaint due to the low monetary value and lack of fundamental legal questions involved.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Appeal Against Debt Enforcement Based on Tax Fine Dismissed: The initial ruling by the Justice of the Peace of the Riviera-Pays-d'Enhaut district ordered the definitive lifting of the opposition to a payment order amounting to 150 Swiss francs plus interest, which had been issued against the appellant by the Swiss Confederation. The appellant contested the legality of the tax assessment that led to the payment order, arguing that the decision did not consider his fiscal situation. The Cantonal Court found these arguments irrelevant to the enforcement proceedings, declaring the appellant's appeal inadmissible. Subsequently, the appellant took the case to the Swiss Federal Tribunal, which evaluated the appeal as a subsidiary constitutional complaint due to the low monetary value and lack of fundamental legal questions involved.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Steuerschuld Festsetzung der Busse materielle Begründung Steuerverfahren Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 117 LTF

The appeal was declared inadmissible based on this article regarding constitutional appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_88/2021

Arrêt du 31 mai 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2020 (KC20.032039-201746 371).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 16 octobre 2020, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence de 150 fr., plus intérêts à 3 % l'an dès le 18 juillet 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération Suisse (

poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ).

Par arrêt du 31 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2. Par écriture expédiée le 22 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le poursuivi a soulevé essentiellement des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de taxation; or, de tels moyens ressortissent à la compétence de l'autorité fiscale, non à celle du juge de la mainlevée. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle la décision fiscale aurait été contestée ne résulte pas du dossier et n'est pas établie; le prononcé d'amende et le décompte final du 7 juin 2018 indiquent en effet qu'ils sont "

définitifs et exécutoires ", à défaut de recours exercé dans le délai légal.

4.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte de sa situation fiscale et que son conseiller fiscal était "

intervenu " auprès de ladite autorité. Au surplus, son avocat d'alors avait bel et bien recouru contre "

l'autorité de taxation en 2018 "; un "

manquement " de ce mandataire dans le respect des "

procédures ou délais en vigueur " ne saurait lui être opposé. Enfin, un titre exécutoire ne peut découler que d'une décision basée sur une "

créance légitime et fondée "; tel n'est pas le cas ici, où la créance repose sur une prétention infondée issue "

d'une évaluation erronée de [sa]

situation ".

4.3. Cette argumentation ne comporte - même implicitement - aucun grief de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Partant, le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mai 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi