Claimant v. Cantonal Court (Prohibition Order Refusal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute initiated by an individual who sought a ban against a decision made by a district peace judge regarding the refusal to process their request for a ban. This refusal was based on the individual's failure to provide necessary documentation, including a recent land register extract, and not paying the required advance fees. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the original refusal, prompting the individual to file a constitutional appeal with the Federal Tribunal. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds and lack of demonstrable success prospects, leading to the imposition of court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 18 CPC, Art. 113 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 100 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Claimant v. Cantonal Court (Prohibition Order Refusal): This refusal was based on the individual's failure to provide necessary documentation, including a recent land register extract, and not paying the required advance fees. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the original refusal, prompting the individual to file a constitutional appeal with the Federal Tribunal. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds and lack of demonstrable success prospects, leading to the imposition of court costs on the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible in simplified procedure due to lack of comprehensible reasoning.
The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.
Court costs were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_87/2011
Arrêt du 6 juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district de la Broye-Vully,
intimée,
Objet
mise à ban,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 janvier 2011.
Vu:
l'arrêt attaqué, qui confirme une décision de la Juge de paix du district de la Broye-Vully du 26 novembre 2006 refusant, en application de l' art. 18 CPC /VD, de donner suite à une requête de mise à ban formée par A.________, faute par celui-ci d'avoir produit les documents nécessaires à cet effet, notamment un extrait récent du registre foncier, et d'avoir payé l'avance de frais demandée;
le recours interjeté par le prénommé auprès du Tribunal fédéral, recours traité comme recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) en raison de la valeur litigieuse, inférieure selon l'arrêt attaqué à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), ce que le recourant conteste mais pas de manière compréhensible;
les demandes de délai supplémentaire et d'assistance judiciaire également formées par le recourant;
considérant:
que le délai de recours étant fixé par la loi ( art. 100 LTF ), il ne peut être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ), de sorte que la demande du recourant sur ce point ne peut être admise;
que le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel et ne s'en prend pas d'une manière compréhensible aux considérants pertinents de la chambre des recours cantonale;
qu'il se borne à prétendre qu'il "bénéficie d'une assistance judiciaire", mais sans démontrer qu'il aurait demandé et obtenu cette assistance déjà en procédure cantonale;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF );
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay