Debt Enforcement v. Tax Assessment Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who contested a decision by the Peace Judge of the district of Riviera-Pays-d'Enhaut, which on October 16, 2020, definitively lifted the opposition to a payment order filed against him by the State of Vaud, relating to a sum of 300 CHF plus interest. Following an unsuccessful appeal to the Vaud Cantonal Court's Pursuit and Bankruptcy section, the individual brought the matter to the Swiss Federal Tribunal. The recourse was deemed inadmissible by the canton because the individual’s arguments were predominantly related to the legitimacy of the taxation decision rather than the legal procedures concerning the payment order, which are subject to the jurisdiction of the tax authorities. The individual's claims of a fiscal error and alleged actions by a fiscal advisor and attorney were not substantiated within the legal file, and thus, not recognized as valid by the reviewing authorities.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Debt Enforcement v. Tax Assessment Challenge: Following an unsuccessful appeal to the Vaud Cantonal Court's Pursuit and Bankruptcy section, the individual brought the matter to the Swiss Federal Tribunal. The recourse was deemed inadmissible by the canton because the individual’s arguments were predominantly related to the legitimacy of the taxation decision rather than the legal procedures concerning the payment order, which are subject to the jurisdiction of the tax authorities. The individual's claims of a fiscal error and alleged actions by a fiscal advisor and attorney were not substantiated within the legal file, and thus, not recognized as valid by the reviewing authorities.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by simplified procedure based on procedural rules that allow for this outcome.
The appeal was declared inadmissible due to lack of constitutional complaints.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_86/2021
Arrêt du 26 mai 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
É tat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2020 (KC20.032028-201750 378).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 16 octobre 2020, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence de 300 fr., plus intérêts à 3,5 % l'an dès le 18 juillet 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ).
Par arrêt du 31 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
2. Par écriture expédiée le 22 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le poursuivi a soulevé essentiellement des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de taxation; or, de tels moyens ressortissent à la compétence de l'autorité fiscale, non à celle du juge de la mainlevée. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle la décision fiscale aurait été contestée ne résulte pas du dossier et n'est pas établie; le prononcé d'amende et le décompte final du 7 juin 2018 indiquent en effet qu'ils sont "
définitifs et exécutoires ", à défaut de recours exercé dans le délai légal.
4.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte de sa situation fiscale et que son conseiller fiscal était "
intervenu " auprès de ladite autorité. Au surplus, son avocat d'alors avait bel et bien recouru contre "
l'autorité de taxation en 2018 "; un "
manquement " de ce mandataire dans le respect des "
procédures ou délais en vigueur " ne saurait lui être opposé. Enfin, un titre exécutoire ne peut découler que d'une décision basée sur une "
créance légitime et fondée "; tel n'est pas le cas ici, où la créance repose sur une prétention infondée issue "
d'une évaluation erronée de [sa]
situation ".
4.3. Cette argumentation ne comporte - même implicitement - aucun grief de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Partant, le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi