Debtor Fails to Substantiate Constitutional Appeal Against Decision Upholding Payment Order Lifting
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company filed an appeal after a decision by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice deemed their earlier appeal inadmissible due to insufficient motivation and lack of clear conclusions regarding a provisional lifting of an opposition to a payment order. The company claimed that they should not have to pay for services that did not meet their expectations, but their subsequent correspondence failed to adequately address the legal grounds of the previous decision or the alleged infringement of constitutional rights. Consequently, the Swiss Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible, resulting in the appellant being responsible for the associated legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor Fails to Substantiate Constitutional Appeal Against Decision Upholding Payment Order Lifting: The company claimed that they should not have to pay for services that did not meet their expectations, but their subsequent correspondence failed to adequately address the legal grounds of the previous decision or the alleged infringement of constitutional rights. Consequently, the Swiss Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible, resulting in the appellant being responsible for the associated legal costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure, as cited in the grounds for the ruling.
Applied to impose court costs on the appellant because they lost.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_86/2016
Arrêt du 26 mai 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
A.________ SA,
représentée par Me Dan Bally, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre civile, du 14 avril 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante et de conclusions, le recours formé le 23 mars 2016 par X.________ SA contre le jugement du 16 mars 2016 du Tribunal de première instance du canton de Genève prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer, poursuite n°..., pour le poste n° 1 dudit commandement de payer uniquement.
2. Par courrier du 17 mai 2016, X._______ SA a déclaré faire " opposition " à la décision de la Cour de justice. Il convient de traiter ce courrier comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF ).
3. La recourante se contente toutefois de se référer à des échanges de courrier entre elle-même et la créancière et de déclarer ne pas vouloir payer pour " des prestations qui ne correspondent pas à ce qu' [ils attendent] ". Ce faisant, elle ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détail et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l' art. 117 LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 26 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand