Debtor's Challenge to Payment Order Opposition Lifting Dismissed.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a legal case concerning the enforcement of a payment order issued by a government entity, an individual challenged the decision that allowed the definitive lifting of their objection against this order. The initial ruling from the lower court declared the individual's appeal as inadmissible due to its incomprehensibility and lack of sufficient motivation, as the individual failed to specify which elements of the decision were contested. Following this, the individual pursued a constitutional appeal, which was also rejected by the higher court on similar grounds of incomprehensibility and inadequate justification. The court ultimately decided the case in favor of the government body, imposing judicial costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Challenge to Payment Order Opposition Lifting Dismissed: The initial ruling from the lower court declared the individual's appeal as inadmissible due to its incomprehensibility and lack of sufficient motivation, as the individual failed to specify which elements of the decision were contested. Following this, the individual pursued a constitutional appeal, which was also rejected by the higher court on similar grounds of incomprehensibility and inadequate justification. The court ultimately decided the case in favor of the government body, imposing judicial costs on the individual.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe subsidiary constitutional appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant who lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_86/2014
Arrêt du 1er juillet 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Etat de Genève, Service des contraventions , case postale 104, 1211 Genève 8.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 19 mai 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 19 mai 2014, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ conte la décision de première instance du 14 mars 2014 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer, poursuite n° xxxx, intentée par l'Etat de Genève;
que, étant précisé qu'elle a arrêté la valeur litigieuse à moins de 30'000 fr., l'autorité cantonale a considéré que non seulement le recours était incompréhensible (cf. art. 132 al. 1 et 2 CPC ) et que le recourant n'avait pas remédié aux vices de son acte dans le délai de 10 jours qui lui avait été imparti à cet effet, mais qu'il était dans tous les cas insuffisamment motivé, dès lors que le recourant n'indiquait pas quel passage de la décision il entendait attaquer où sur quelle pièce du dossier sa critique reposait, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable;
que le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 74 et 113 LTF ) que le recourant interjette contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral doit également être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée ( art. 117, 108 al. 1 let. b LTF ), au motif que, incompréhensible, il ne répond pas aux exigences légales de motivation des art. 116 et 117 LTF , en lien avec l' art. 106 al. 2 LTF ;
que les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Genève, Service des contraventions, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Achtari