Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_84/2021 KI-generiert

Debtor Challenges Tax Debt Enforcement Over Disputed Assessment

Geschäftsnummer 5D_84/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In the case, an individual challenged a decision by a district judge in the Riviera-Pays-d'Enhaut region to definitively lift an objection against a debt enforcement order issued by the State of Vaud. The order requested payment of 50 Swiss francs, plus interest, from the individual dating from 2018. The individual’s appeal to the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Cantonal Tribunal of Vaud was declared inadmissible. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, questioning the legitimacy of the underlying tax decision and asserting improper representation and evaluation by tax authorities. The appeal did not present any constitutional issues, leading to its dismissal in a simplified procedure.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor Challenges Tax Debt Enforcement Over Disputed Assessment: The order requested payment of 50 Swiss francs, plus interest, from the individual dating from 2018. The individual’s appeal to the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Cantonal Tribunal of Vaud was declared inadmissible. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, questioning the legitimacy of the underlying tax decision and asserting improper representation and evaluation by tax authorities. The appeal did not present any constitutional issues, leading to its dismissal in a simplified procedure.

Schlagwörter

KI-generiert
Betreibungsforderung Steuerschulden Vollstreckung der Steuerveranlagung Streitwert Zahlungsauftrag Widerspruchsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used in the final order to declare the appeal inadmissible via a simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used in the final order to declare the appeal inadmissible because it lacked valid grounds for review.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in the final order to impose the judicial costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_84/2021

Arrêt du 26 mai 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

É tat de Vaud,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2020 (KC20033465-201742 374).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 5 octobre 2020, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence de 50 fr., plus intérêts à 3,5 % l'an dès le 18 juillet 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud (

poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ).

Par arrêt du 31 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2. Par écriture expédiée le 22 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le poursuivi a soulevé essentiellement des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de taxation; or, de tels moyens ressortissent à la compétence de l'autorité fiscale, non à celle du juge de la mainlevée. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle la décision fiscale aurait été contestée ne résulte pas du dossier et n'est pas établie.

4.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte de sa situation fiscale et que son conseiller fiscal était "

intervenu " auprès de ladite autorité. Au surplus, son avocat d'alors avait bel et bien recouru contre "

l'autorité de taxation en 2018 "; un "

manquement " de ce mandataire dans le respect des "

procédures ou délais en vigueur " ne saurait lui être opposé. Enfin, un titre exécutoire ne peut découler que d'une décision basée sur une "

créance légitime et fondée "; tel n'est pas le cas ici, où la créance repose sur une prétention infondée issue "

d'une évaluation erronée de [sa]

situation ".

4.3. Cette argumentation ne comporte - même implicitement - aucun grief de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Partant, le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 mai 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi