Inadmissibility of Constitutional Appeal in Debt Enforcement Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where a party challenged a definitive lifting of an opposition regarding a monetary claim. Initially, this party's appeal against a lower court's ruling was deemed inadmissible due to insufficient motivation. Following this, the party filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, which was treated as a subsidiary constitutional appeal. The appellant requested more time to submit further arguments regarding their refusal to pay the debt, but this request was denied as the legal timeframe could not be extended. Ultimately, the appellant failed to submit any additional documentation within the required deadline, leading the Federal Tribunal to declare the appeal inadmissible due to the lack of motivation and failure to address the grounds of the contested decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 43 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Constitutional Appeal in Debt Enforcement Matter: Initially, this party's appeal against a lower court's ruling was deemed inadmissible due to insufficient motivation. Following this, the party filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, which was treated as a subsidiary constitutional appeal. The appellant requested more time to submit further arguments regarding their refusal to pay the debt, but this request was denied as the legal timeframe could not be extended. Ultimately, the appellant failed to submit any additional documentation within the required deadline, leading the Federal Tribunal to declare the appeal inadmissible due to the lack of motivation and failure to address the grounds of the contested decision.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article, due to lack of motivation.
The costs of the proceedings were imposed on the unsuccessful appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_84/2018
Arrêt du 18 mai 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2018 (KC17.040113-180311).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 mars 2018, communiqué aux parties le 3 avril 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa motivation défaillante ( art. 321 al. 1 CPC ), le recours interjeté le 12 février 2018 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 23 novembre 2017 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à concurrence de 374 fr. 35 avec intérêts.
2. Par acte du 24 avril 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
Dans son écriture, le recourant expose qu'il souhaite s'expliquer sur son refus de payer la dette en poursuites et requiert un délai de deux mois pour compléter son écriture.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé la demande de prolongation de deux mois du délai de recours pour compléter le recours, dès lors qu'il s'agit d'un délai légal qui n'est pas, sous réserve de l'hypothèse prévue à l' art. 43 LTF non réalisée en l'espèce, susceptible d'être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ).
A l'issue du délai légal de recours, le recourant n'a pas déposé d'écriture complémentaire.
Le recourant ne présente donc aucune motivation,
a fortiori il ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement à la motivation de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin