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5D_83/2021 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Lifting of Opposition to Payment Summons Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction Over Underlying Tax Assessment

Geschäftsnummer 5D_83/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant contested a decision from the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Canton of Vaud, which had declared their appeal inadmissible concerning the lifting of opposition to a payment order issued by the State of Vaud. Initially, a Justice of the Peace had definitively lifted the opposition against sums totaling 20,097 CHF plus interest and an additional amount of 1,286 CHF without interest. The claimant contended that the taxation decision did not consider their financial situation and that a previous appeal was mishandled by their legal advisor. The Tribunal rejected the claim highlighting the absence of constitutional arguments and the finality and enforceability of the taxation decision, due to a failure to appeal within the legal timeframe.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Appeal Against Lifting of Opposition to Payment Summons Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction Over Underlying Tax Assessment: Initially, a Justice of the Peace had definitively lifted the opposition against sums totaling 20,097 CHF plus interest and an additional amount of 1,286 CHF without interest. The claimant contended that the taxation decision did not consider their financial situation and that a previous appeal was mishandled by their legal advisor. The Tribunal rejected the claim highlighting the absence of constitutional arguments and the finality and enforceability of the taxation decision, due to a failure to appeal within the legal timeframe.

Schlagwörter

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Steuerschulden sachliche Unzuständigkeit Vollstreckungsorgan Vollstreckung der Steuerveranlagung Vorladung Steuerverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure, citing this article.

art. 117 LTF

The appeal was declared inadmissible based on the lack of constitutional grievances, citing this article in conjunction with Art. 106 al. 2 LTF in the reasoning, and explicitly in the final disposition for inadmissibility.

art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant, citing this article in the final disposition.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_83/2021

Arrêt du 26 mai 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

É tat de Vaud,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2020 (KC20.032040-201740 372).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 16 octobre 2020, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence des sommes de 20'097 fr. 55, plus intérêts à 3,5 % l'an dès le 18 juillet 2018, et de 1'286 fr. 50, sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud (

poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ).

Par arrêt du 31 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2. Par écriture expédiée le 22 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le poursuivi a soulevé essentiellement des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de taxation; or, de tels moyens ressortissent à la compétence de l'autorité fiscale, non à celle du juge de la mainlevée. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle la décision fiscale aurait été contestée ne résulte pas du dossier et n'est pas établie; la décision de taxation et le décompte final du 7 juin 2018 indiquent en effet qu'ils sont "

définitifs et exécutoires ", à défaut de recours exercé dans le délai légal.

4.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte de sa situation fiscale et que son conseiller fiscal était "

intervenu " auprès de ladite autorité. Au surplus, son avocat d'alors avait bel et bien recouru contre "

l'autorité de taxation en 2018 "; un "

manquement " de ce mandataire dans le respect des "

procédures ou délais en vigueur " ne saurait lui être opposé. Enfin, un titre exécutoire ne peut découler que d'une décision basée sur une "

créance légitime et fondée "; tel n'est pas le cas ici, où la créance repose sur une prétention infondée issue "

d'une évaluation erronée de [sa]

situation ".

4.3. Cette argumentation ne comporte - même implicitement - aucun grief de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Partant, le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 mai 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi