Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_83/2012 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Failure to Comply with Procedural Orders

Geschäftsnummer 5D_83/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A constitutional appeal was filed against a decision by the civil appeal court of a cantonal tribunal, which declared the appellant's previous appeal inadmissible due to failure to pay the required court fees within the additional deadline provided. Despite notifications sent to the appellant, including an invitation to pay the fees and provide a Swiss address, the appellant did not comply, leading to the declaration of the appeal as inadmissible. The case primarily revolves around issues related to legal fees in the context of property law and neighbor rights.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Comply with Procedural Orders: Despite notifications sent to the appellant, including an invitation to pay the fees and provide a Swiss address, the appellant did not comply, leading to the declaration of the appeal as inadmissible. The case primarily revolves around issues related to legal fees in the context of property law and neighbor rights.

Schlagwörter

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prozessleitende Verfügungen Prozessrecht Beschwerdelegitimation Eröffnung des Entscheids verfassungsmässige Anforderung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited as the procedural basis for the decision made by the single judge concerning the inadmissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Cited as the basis for deciding without imposing judicial costs due to the specific circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_83/2012

Arrêt du 9 juillet 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, place de l'Hôtel-de-Ville 2A,

1700 Fribourg,

intimé.

Objet

avance de frais (procédure de propriété foncière, droit de voisinage),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 mars 2012.

Vu:

le recours constitutionnel subsidiaire formé, par courriel, le 3 mai 2012 par A.________ contre l'arrêt du 7 mars 2012 de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg déclarant irrecevable son appel en raison du non-paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire;

l'ordonnance du 9 mai 2012, transmise par l'ambassade de Suisse au Maroc, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. ainsi qu'à indiquer une adresse en Suisse dans les 10 jours dès sa notification et précisant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le Tribunal pourrait s'abstenir de lui adresser des notifications ou les publier dans la Feuille fédérale;

l'ordonnance du 9 mai 2012, transmise par l'ambassade de Suisse au Maroc, invitant le recourant à remédier à l'irrégularité de son écriture, transmise par courrier électronique, dans un délai de 10 jours dès sa notification et indiquant que, à défaut, le courriel ne serait pas pris en considération;

le courrier de l'Office fédéral de la justice du 4 juillet 2012 attestant que les ordonnances précitées ont été notifiées au recourant le 6 juin 2012;

considérant:

que le recourant n'a indiqué aucune adresse en Suisse ni n'a fait parvenir, par la voie postale, un exemplaire de son recours dans le délai de 10 jours dès la notification des ordonnances du 9 mai 2012, intervenue le 6 juin 2012, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire, transmis uniquement par courriel, doit être déclaré irrecevable;

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF );

que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);

que l'exemplaire de l'arrêt destiné au recourant ne lui sera pas transmis, faute pour lui d'avoir indiqué une adresse en Suisse, et reste à sa disposition auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, l'exemplaire destiné au recourant restant à sa disposition auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral.

Lausanne, le 9 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard