Debt Enforcement Opposition Lift Provisional Decision Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute where an individual appealed against a decision made by a lower court, which had provisionally lifted an opposition to a payment order. The appeal was declared inadmissible by the cantonal court, citing failure to respect the ten-day appeal period and lack of specific grievances against the ruling. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, which determined that the appeal did not meet the necessary criteria for consideration, as it did not adequately demonstrate a violation of constitutional rights or cite relevant procedural provisions. Ultimately, the appeal was ruled inadmissible, and the appellant was ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debt Enforcement Opposition Lift Provisional Decision Appeal Inadmissibility: The appeal was declared inadmissible by the cantonal court, citing failure to respect the ten-day appeal period and lack of specific grievances against the ruling. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, which determined that the appeal did not meet the necessary criteria for consideration, as it did not adequately demonstrate a violation of constitutional rights or cite relevant procedural provisions. Ultimately, the appeal was ruled inadmissible, and the appellant was ordered to bear the court costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the constitutional requirements for review were not met.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_83/2010
Arrêt du 28 juin 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mai 2010.
considérant:
que, par arrêt du 6 mai 2010, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement rendu le 26 janvier 2010 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé à un commandement de payer la somme de 435 fr. 20;
que la cour cantonale a considéré, d'une part, que le délai d'appel de dix jours n'avait pas été respecté et, d'autre part, que l'appelant n'énonçait aucun grief précis contre le jugement entrepris;
que l'intéressé interjette le 10 juin 2010 un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF );
que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel ( art. 116 LTF );
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences;
qu'en effet, le recourant se borne à soutenir que, faute d'indication du délai d'appel de 10 jours, il pouvait, selon le principe de la confiance, s'attendre à un délai de 30 jours;
qu'il n'invoque toutefois aucune disposition de procédure cantonale qui aurait obligé le Tribunal de première instance à indiquer les voies de droit ( ATF 98 Ib 333 consid. 2a p. 399);
que, pour le surplus, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel;
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet