Appeal against Rejection of Charges Challenge and Legal Aid Denial Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals filed an appeal against a previous decision that had dismissed their challenge regarding state charges and denied their request for legal aid in the civil court system. Their appeal was deemed inadmissible by the appellate court due to insufficient motivation. Subsequently, the appellants submitted a civil appeal and a subsidiary constitutional complaint to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the prior ruling and requesting legal representation for their case. However, their appeal lacked the necessary justification required by law, leading the court to dismiss their appeal and legal aid request, with the judicial costs imposed on them.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Appeal against Rejection of Charges Challenge and Legal Aid Denial Upheld: Their appeal was deemed inadmissible by the appellate court due to insufficient motivation. Subsequently, the appellants submitted a civil appeal and a subsidiary constitutional complaint to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the prior ruling and requesting legal representation for their case. However, their appeal lacked the necessary justification required by law, leading the court to dismiss their appeal and legal aid request, with the judicial costs imposed on them.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.
The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on this provision because the appeal had no chance of success.
The court costs were imposed jointly on the appellants based on these provisions.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_82/2017
Arrêt du 18 mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
1. Ville de Fribourg,
représentée par la Direction des finances, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
2. Etat de Fribourg,
représenté par le Service cantonal des contributions
du canton de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
3. Etat de Fribourg,
représenté par Registre foncier du district de la Sarine,
rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg,
intimés.
Objet
contestation de l'état des charges, assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 avril 2017
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 avril 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation requises, l'appel interjeté le 30 mars 2017 par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant l'action en contestation de l'état des charges ouverte par les appelants, et rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A.________ et B.________ pour la procédure d'appel.
2. Par acte du 12 mai 2017, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une demande d'effet suspensif et une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt déféré, à la désignation d'un avocat pour défendre leurs intérêts et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. A l'appui de leurs conclusions, les recourants exposent que leur avocat n'a pas été en mesure, pour des motifs médicaux, de les assister lors de l'audience du Président du Tribunal de la Sarine, ni lors de la procédure d'appel, sollicitant la désignation de son successeur en qualité de conseil d'office et la transmission des pièces à ce dernier, au vu de la complexité de la cause.
Dans leur recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse -, les recourants, se limitent à réitérer leur demande d'assistance judiciaire dès la première instance, mais ne soulèvent aucun grief et occultent la motivation de l'autorité cantonale portant sur l'irrecevabilité de leur appel, partant, ils ne démontrent pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire à la Constitution ou à l'un de leurs droits fondamentaux, de sorte que leur recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire des recourants ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des deux recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
3. La demande d'effet suspensif est sans objet.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 18 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin