Constitutional Appeal Dismissed for Non-Payment of Cost Advance in Debt Collection Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where one party sought a definitive lifting of an opposition in a bankruptcy-related matter against another party. A constitutional appeal was filed after the cantonal court ruled on the issue. The appellant, however, failed to pay the required advance court fees within the stipulated time frame, leading to the claim being considered inadmissible. The court determined that the appeal had not been properly withdrawn and that the lack of payment rendered it impossible to proceed. Consequently, a court fee was imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Constitutional Appeal Dismissed for Non-Payment of Cost Advance in Debt Collection Proceedings: A constitutional appeal was filed after the cantonal court ruled on the issue. The appellant, however, failed to pay the required advance court fees within the stipulated time frame, leading to the claim being considered inadmissible. The court determined that the appeal had not been properly withdrawn and that the lack of payment rendered it impossible to proceed. Consequently, a court fee was imposed on the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the legal basis for the President to issue the decision in this manner.
Cited as the ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Cited to impose the judicial fee on the appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_82/2007 /frs
Arrêt du 18 septembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Serge Maret, agent d'affaires breveté,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
mainlevée définitive d'opposition,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2007.
Le Président, vu:
l'acte de recours du 18 juillet 2007;
l'ordonnance du 20 juillet 2007 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de dix jours;
l'ordonnance du 6 août 2007 fixant à la recourante un dernier délai au 31 août suivant pour fournir cette avance et rejetant sa requête d'effet suspensif faute de chances de succès de son recours;
la lettre du 30 août 2007 par laquelle la recourante a déclaré retirer "[s]a demande du 2 août 2007";
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 septembre 2007;
considérant:
que la déclaration de la recourante ne saurait être interprétée comme un retrait du recours, celui-ci ayant été déposé le 18 juillet, et non pas le 2 août 2007;
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire ( art. 48 al. 4 LTF );
que, partant, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF );
que l'émolument judiciaire incombe à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
que, cela étant, les autres réquisitions de procédure de la recourante n'ont plus d'objet;
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 septembre 2007
Le Président: Le Greffier: