Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_81/2009 KI-generiert

Failure to Substantiate Evidentiary Offer in Child Maintenance Appeal

Geschäftsnummer 5D_81/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case centers on a dispute following a divorce judgment concerning child support. The appellant challenged a decision made by a cantonal court that rejected his appeal to eliminate maintenance payments for his daughter. He contended that the court failed to consider certain evidence he had presented, which he believed could significantly affect the outcome of the case. The appellant sought to annul the cantonal judgment and requested judicial assistance, but the federal court found his claims insufficiently substantiated and ultimately declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF; Failure to Substantiate Evidentiary Offer in Child Maintenance Appeal: The appellant challenged a decision made by a cantonal court that rejected his appeal to eliminate maintenance payments for his daughter. He contended that the court failed to consider certain evidence he had presented, which he believed could significantly affect the outcome of the case. The appellant sought to annul the cantonal judgment and requested judicial assistance, but the federal court found his claims insufficiently substantiated and ultimately declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Kinderalimenten Beweislosigkeit Vorladung unentgeltliche Rechtspflege Beschwerdelegitimation ungenügend begründete Rüge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 2 LTF

Applied by the delegated judge to decide the case under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for not charging any judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_81/2009

Arrêt du 18 août 2009

Juge déléguée de la IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Jacquemoud-Rossari, Juge déléguée.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimée.

Objet

modification d'un jugement de divorce (contribution en faveur de l'enfant),

recours constitutionnel contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 avril 2009.

Considérant:

que le jugement attaqué rejette l'appel formé par X.________ contre le jugement du Juge I du district de Sion du 6 juin 2007 rejetant sa demande de suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa fille;

qu'agissant par la voie du recours «de droit public», X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal du Valais pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants;

qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire;

que seul peut entrer en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF , la valeur litigieuse minimale prévue pour le recours en matière civile ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) n'étant pas atteinte;

que le recours doit indiquer, notamment, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, lesdits motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF );

que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ou des dispositions cantonales que si de tels griefs sont invoqués conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l' art. 117 LTF );

qu'il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);

que le recourant se plaint d'un déni de justice formel, reprochant à la cour cantonale de n'avoir pas administré certaines preuves;

qu'il prétend avoir sollicité l'audition de son ex-femme comme témoin ainsi que l'interrogatoire de sa fille, et avoir déposé un questionnaire à cette fin;

que selon lui, ces personnes ne s'étant pas présentées aux débats, elles auraient dû être «convoquées à nouveau», leurs dépositions étant incontestablement de nature à influencer le jugement en sa faveur;

que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , notamment, le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes ( ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités);

qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les offres de preuve précitées auraient été présentées, de surcroît en temps utile et selon les formes requises par les règles de la procédure cantonale, aucune application arbitraire de ce droit n'étant d'ailleurs dénoncée par le recourant, qui ne se plaint pas non plus d'un défaut de motivation du jugement attaqué sur ce point;

que le recourant ne tente pas de démontrer avoir offert à temps et conformément aux exigences de la procédure cantonale les moyens de preuve évoqués, se contentant d'affirmer que tel aurait été le cas;

qu'il n'indique pas non plus en quoi ces auditions auraient pu étayer sa thèse;

qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée;

que vu cette issue, prévisible, de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF );

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF );

que l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens;

que la cause étant soumise à la procédure simplifiée, il appartient à la Juge déléguée d'en connaître (art. 108 al. 1 let. b et 108 al. 2 LTF).

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 2 LTF , la Juge déléguée de la IIe Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 août 2009

La Juge déléguée: La Greffière:

Jacquemoud-Rossari Mairot