Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_80/2019 KI-generiert

Federal Recourse Dismissed for Lack of Compliant Justification in Debt Enforcement Matter

Geschäftsnummer 5D_80/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Supreme Court of the Canton of Berne, which involved a definitive lifting of opposition related to a financial pursuit by the Office for Debt Enforcement Seeland. The appeal followed the regional court's requirement for an advance fee payment and was accompanied by a rejection of a request for legal aid due to the appellant not meeting the deadline for payment. The appellant later filed for legal assistance again due to claimed health and financial incapacities, but this application was also rejected on the grounds of having no chance of success. The previous judgments had imposed costs on the appellant, leading to the appeal to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Federal Recourse Dismissed for Lack of Compliant Justification in Debt Enforcement Matter: The appeal followed the regional court's requirement for an advance fee payment and was accompanied by a rejection of a request for legal aid due to the appellant not meeting the deadline for payment. The appellant later filed for legal assistance again due to claimed health and financial incapacities, but this application was also rejected on the grounds of having no chance of success. The previous judgments had imposed costs on the appellant, leading to the appeal to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Vollstreckungsentscheid verfassungsrechtliche Rügen Streitgegenstand Normenkontrolle Zahlungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let . b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure under this article.

art. 117 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure applicable for constitutional appeals, as indicated in the dispositive point 1 (by reference to Art. 108 LTF and Art. 117 LTF).

art. 64 al. 1 LTF

This article was cited to mention that a request for legal aid would have been rejected due to the lack of success of the appeal.

art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant according to this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_80/2019

Arrêt du 10 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Canton de Berne, Ministère public

Jura bernois-Seeland,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition, assistance judiciaire,

recours contre l'ordonnance de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 21 mars 2019

(ZK 19 36 ZK 19 43 [recours AJ]).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A l'occasion du recours déposé par A.________ contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu par le Tribunal régional du Jura bernois - Seeland (

poursuite n° xxxxxxxx de l'Office des poursuites Seeland, Agence de Bienne ), le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême bernoise (

Juge instructeur ), par ordonnance du 29 janvier 2019, a imparti à l'intéressé un délai de dix jours pour fournir une avance de frais de 825 fr. (225 fr. pour l'octroi de la mainlevée et 600 fr. pour le refus de l'assistance judiciaire).

Le 17 février 2019, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du 22 février suivant, le Juge instructeur a rejeté cette requête et fixé au recourant un nouveau délai de dix jours pour verser l'avance requise. Celle-ci n'a pas été payée en temps utile.

1.2. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Juge instructeur n'est pas entré en matière sur le recours (ch. 1), avec suite de frais à la charge du recourant (ch. 3).

2. Par écriture datée du 3 avril 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. En l'occurrence, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ), mais se borne à invoquer son "

état de santé actuelle " et son "

incapacité physique ", et réaffirme son "

indigence pour défendre [s]

es intérêts ". Faute de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références), le recours doit être écarté d'emblée.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ). Bien qu'il se déclare "

indigent ", le recourant n'a pas expressément requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Cela étant, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 10 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi