Debtor's Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs and Lack of Federal Jurisdiction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against an order related to the definitive lifting of an objection and legal aid concerning a decision made by the Bernese Jura-Seeland Regional Court. The appellant was required to pay a fee advance, which he failed to do, and his request for legal aid was denied. The Bern Supreme Court's 2nd Civil Chamber consequently dismissed the appeal for non-compliance with the fee requirement. The appellant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, citing his health and financial incapacity, but without presenting any constitutional grievances. His federal appeal lacked sufficient grounds for consideration under the Federal Supreme Court Act, leading to its dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Debtor's Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs and Lack of Federal Jurisdiction: The appellant was required to pay a fee advance, which he failed to do, and his request for legal aid was denied. The Bern Supreme Court's 2nd Civil Chamber consequently dismissed the appeal for non-compliance with the fee requirement. The appellant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, citing his health and financial incapacity, but without presenting any constitutional grievances. His federal appeal lacked sufficient grounds for consideration under the Federal Supreme Court Act, leading to its dismissal.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible using the simplified procedure.
The appeal is declared inadmissible using the simplified procedure.
The court notes that a request for legal aid would have been rejected under this article due to the lack of prospects of success of the appeal.
The costs of the federal proceedings are imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_79/2019
Arrêt du 10 avril 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Canton de Berne,
2. Tribunal régional Jura bernois-Seeland,
intimés.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition, assistance judiciaire,
recours contre l'ordonnance de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 21 mars 2019
(ZK 19 35 ZK 19 42 [recours AJ]).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A l'occasion du recours déposé par A.________ contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu par le Tribunal régional du Jura bernois - Seeland (
poursuite n° xxxxxxxx de l'Office des poursuites Seeland, Agence de Bienne ), le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême bernoise (
Juge instructeur ), par ordonnance du 29 janvier 2019, a imparti à l'intéressé un délai de dix jours pour fournir une avance de frais de 825 fr. (225 fr. pour l'octroi de la mainlevée et 600 fr. pour le refus de l'assistance judiciaire).
Le 17 février 2019, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du 22 février suivant, le Juge instructeur a rejeté cette requête et fixé au recourant un nouveau délai de dix jours pour verser l'avance requise. Celle-ci n'a pas été payée en temps utile.
1.2. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Juge instructeur n'est pas entré en matière sur le recours (ch. 1), avec suite de frais à la charge du recourant (ch. 3).
2. Par écriture datée du 3 avril 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. En l'occurrence, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ), mais se borne à invoquer son "
état de santé actuelle " et son "
incapacité physique ", et réaffirme son "
indigence pour défendre [s]
es intérêts ". Faute de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références), le recours doit être écarté d'emblée.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ). Bien qu'il se déclare "
indigent ", le recourant n'a pas expressément requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Cela étant, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 10 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi