Inadmissibility of Appeal Against Debt Collection Lifting Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a preliminary ruling that lifted their opposition to a credit claimed by a company. The individual had previously appealed a decision made by a local court, which declared their appeal inadmissible due to lack of motivation. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal to the higher court, arguing the existence of the claimed debt without contesting the specific reasoning behind the lower court's rejection of their appeal. The higher court found the constitutional appeal to be inadmissible as it did not meet the required standards of substantiation, resulting in the individual bearing the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 9 Cst, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Debt Collection Lifting Due to Insufficient Motivation: The individual had previously appealed a decision made by a local court, which declared their appeal inadmissible due to lack of motivation. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal to the higher court, arguing the existence of the claimed debt without contesting the specific reasoning behind the lower court's rejection of their appeal. The higher court found the constitutional appeal to be inadmissible as it did not meet the required standards of substantiation, resulting in the individual bearing the judicial costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
The court imposed the judicial costs on the appellant who lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_79/2018
Arrêt du 19 avril 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée,
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2018 (KC17.033160-180177).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 mars 2018, communiqué aux parties le 19 mars 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation ( art. 321 al. 1 CPC ), le recours interjeté le 4 octobre 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition rendu le 11 septembre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, à concurrence de 1'072 fr. 90, sans intérêt.
2. Par acte du 17 avril 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, tendant au maintien de son opposition.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
Dans son écriture, le recourant soulève certes l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), mais se limite à contester l'existence de la créance de l'intimée, au motif qu'il n'aurait jamais passé commande auprès de cette société. Ce faisant, le recourant conteste le bien-fondé de la créance en poursuite, mais ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement à la motivation d'irrecevabilité de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin