Federal Supreme Court Dismisses Appeal Challenging Classification Order for Non-Payment of Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a recourse filed by an individual against a decision regarding the lifting of an opposition, which was previously made by a regional civil court. The individual challenged an order from a cantonal court that dismissed their appeal due to non-payment of necessary fees. Through their secondary constitutional appeal, the individual sought to contest both the order of dismissal and the previous decision related to the lifting of opposition. Additionally, they appeared to be pursuing a claim regarding wrongful seizures against them. However, the higher court found the appeal inadmissible due to a lack of sufficient legal reasoning and insufficient exhaustion of prior judicial instances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 86 LP, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 72 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Challenging Classification Order for Non-Payment of Costs: The individual challenged an order from a cantonal court that dismissed their appeal due to non-payment of necessary fees. Through their secondary constitutional appeal, the individual sought to contest both the order of dismissal and the previous decision related to the lifting of opposition. Additionally, they appeared to be pursuing a claim regarding wrongful seizures against them. However, the higher court found the appeal inadmissible due to a lack of sufficient legal reasoning and insufficient exhaustion of prior judicial instances.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed for the simplified procedure because the appeal lacked sufficient substantiation.
Used for the simplified procedure because the appeal lacked sufficient substantiation.
Used to impose court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_79/2011
Arrêt du 11 mai 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ Assurances,
intimée,
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'ordonnance de classement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel du 4 avril 2011.
considérant:
que, par ordonnance de classement du 4 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a classé, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, la procédure de recours introduite par le recourant contre une décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 12 janvier 2011 par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers;
que, par son recours constitutionnel subsidiaire, le recourant attaque non seulement l'ordonnance de classement du 4 avril 2011, mais également la décision du 12 janvier 2011, rendue sur requête en mainlevée d'opposition;
qu'il paraît également vouloir agir "en répétition de l'indu au sens de l' art. 86 LP " contre deux procédures de saisies engagées à son encontre;
qu'en vertu de l' art. 75 al. 1 LTF , le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance;
qu'en tant que le recours vise la décision sur requête en mainlevée d'opposition, il est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales;
qu'une action en répétition de l'indu est également irrecevable, le Tribunal fédéral statuant, en matière civile, uniquement sur recours ( art. 72 LTF );
qu'au sujet de l'ordonnance de classement, le recourant se limite à invoquer que dite ordonnance aurait été rendue "sous contrainte de refus discriminatoire du droit à l'aide juridique", sans autre motivation;
que, non seulement cette critique est incompréhensible, mais qu'elle ne fait en outre état de la violation d'aucun droit constitutionnel;
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière (art. 42 al. 2, 116, 117 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 11 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:
Escher de Poret Bortolaso