Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_76/2018 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Cantonal Referral Decision on Definitive Lifting of Opposition Inadmissible

Geschäftsnummer 5D_76/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed against a decision made by the President of the Civil Court of Sarine, which granted the definitive lifting of an opposition regarding a financial matter. The individual’s appeal was subsequently accepted in part by the IIe Court of Appeal of the Cantonal Court of Fribourg, leading to the remand of the case for further proceedings. Following this, the individual filed a civil law appeal and a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, seeking urgent provisional measures. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible as it did not meet necessary legal criteria, and classified it as abusive. Consequently, judicial costs were imposed on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Cantonal Referral Decision on Definitive Lifting of Opposition Inadmissible: The individual’s appeal was subsequently accepted in part by the IIe Court of Appeal of the Cantonal Court of Fribourg, leading to the remand of the case for further proceedings. Following this, the individual filed a civil law appeal and a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, seeking urgent provisional measures. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible as it did not meet necessary legal criteria, and classified it as abusive. Consequently, judicial costs were imposed on the individual.

Schlagwörter

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Streitwert ZPO-Bestimmung Rechtsöffnung Rechtsvorschlag anfechtbarer Zwischenentscheid Vorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et c LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 117 LTF

Cited as the provision leading to the application of the simplified procedure (Art. 108 LTF) for the appeal.

Art. 42 al. 7 LTF

The appeal was declared inadmissible because it was considered abusive under this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because it was directed against an interlocutory decision that did not meet the conditions of Art. 93 LTF.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_76/2018

Arrêt du 20 avril 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Fribourg,

représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg,

rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,

intimé,

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 6 mars 2018 (102 2018 20 & 21).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 6 mars 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 22 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 15 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine accordant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 250 fr., et, en conséquence, a renvoyé la cause à la Présidente du Tribunal civil de la Sarine pour qu'elle procède conformément à l' art. 132 al. 1 CPC .

2. Par acte du 12 avril 2018, remis à la Poste suisse le 13 avril 2018, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant sept requêtes de mesures provisionnelles urgentes, en particulier l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), de sorte que le recours en matière civile est d'emblée irrecevable.

3. Le présent recours est dirigé contre un arrêt de renvoi, partant contre une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (

cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Le recours immédiat au Tribunal fédéral suppose donc alternativement la réalisation de la condition de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , ou des conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF . Les conditions de l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espèce manifestement pas remplies, il incombait au recourant de démontrer que la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). Or, dans la mesure où il a méconnu la nature de la décision entreprise, le recourant ne soutient pas, ni

a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable.

De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF . L'issue du recours rend sans objet les sept requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ".

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 20 avril 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin