Creditor Appeal on Debt Collection Rejected Due to Insufficient Documentation and Case Value
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals, A.A. and B.A., initiated a legal proceeding against C., seeking a provisional lifting of an opposition following the issuance of a payment order for 974.85 Swiss francs plus interest. The payment order was challenged entirely by C., leading the plaintiffs to request a provisional lifting of the opposition, which was initially rejected by a substitute judge in the Sierre district. This decision was upheld by the single judge of the civil chamber of the Valais cantonal court, who ruled the appeal largely inadmissible on February 27, 2019. A.A. and B.A. appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing obligations assumed by C. and a co-tenant based on a previous lease, but faced issues due to lack of direct evidence and insufficient legal grounds, particularly due to inadequate documentation proving the debt acknowledgment by C.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 82 al. 1 LP; Creditor Appeal on Debt Collection Rejected Due to Insufficient Documentation and Case Value: and B.A., initiated a legal proceeding against C., seeking a provisional lifting of an opposition following the issuance of a payment order for 974.85 Swiss francs plus interest. The payment order was challenged entirely by C., leading the plaintiffs to request a provisional lifting of the opposition, which was initially rejected by a substitute judge in the Sierre district. This decision was upheld by the single judge of the civil chamber of the Valais cantonal court, who ruled the appeal largely inadmissible on February 27, 2019. A.A. and B.A. appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing obligations assumed by C. and a co-tenant based on a previous lease, but faced issues due to lack of direct evidence and insufficient legal grounds, particularly due to inadequate documentation proving the debt acknowledgment by C.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible by simplified procedure.
The procedural rule applies because the appeal is a subsidiary constitutional appeal declared inadmissible by simplified procedure.
The court imposes judicial costs jointly and severally on the appellants.
The court imposes judicial costs on the appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_75/2019
Arrêt du 5 avril 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourants,
contre
C.________,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile
du Tribunal cantonal du Valais du 27 février 2019
(C3 18 264).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 14 juin 2018, A.A.________ et B.A.________ ont fait notifier à C.________ un commandement de payer la somme de 974 fr. 85 plus intérêts à 5 % dès le 7 octobre 2017; cet acte a été frappé d'opposition totale (
poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites et des faillites du district de Sierre ).
Statuant le 13 décembre 2018 sur la requête de mainlevée provisoire formée par les poursuivants, la Juge suppléante IV du district de Sierre l'a rejetée. Le 27 février 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par les poursuivants.
2. Par mémoire expédié le 30 mars 2019, les poursuivants exercent un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable en l'occurrence ( art. 113 LTF ). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier le défaut de conclusions chiffrées ( art. 42 al. 1 LTF ) -, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, le juge cantonal a d'abord admis que, dans la mesure où les poursuivants faisaient valoir que le poursuivi et son colocataire avaient repris le bail du locataire précédent et s'étaient "
engagés par leur signature à respecter les conditions du bail ", en particulier à payer les frais accessoires, cette argumentation était irrecevable, puisqu'elle était fondée sur un titre (le bail à loyer du 25 juillet 2009 conclu avec le locataire précédent) qui n'avait pas été soumis au premier juge. Pour le surplus, aucune des pièces produites (
i.e. décompte de chauffage du 15 septembre 2017, décompte des frais généraux de l'immeuble du 15 septembre 2017, devis de D.________ SA du 14 juillet 2017, avis de débit du 22 août 2017 et bulletin de livraison du 13 juillet 2017) ne comporte la signature du poursuivi. A défaut de reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 al. 1 LP , c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée.
4.2. En l'occurrence, les recourants ne soulèvent aucun grief de nature constitutionnelle - seul admissible dans le cas présent ( art. 116 LTF ;
cf .
supra , consid. 3) - démontrant que le juge cantonal aurait constaté les faits d'une façon manifestement inexacte, en particulier au sujet de l'absence de signature du poursuivi sur les pièces pertinentes (
cf . sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les citations), ou appliqué arbitrairement les exigences relatives à la reconnaissance de dette selon l' art. 82 al. 1 LP (
cf . sur la notion d'arbitraire: ATF 144 I 318 consid. 5.4). Ils se bornent à reprendre l'argumentation présentée en instance cantonale quant à la reprise des obligations par les nouveaux locataires, mais sans réfuter le motif d'irrecevabilité retenu par le juge cantonal, pris de l'absence de production en première instance du bail du précédent locataire ( art. 326 al. 1 CPC ). Enfin, s'agissant des frais de nettoyage, ils ne contestent pas - comme on l'a vu - le défaut de signature du débiteur pour ce poste. Faute d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 136 I 332 consid. 2.1), le recours doit être écarté d'emblée.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 5 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi