Appeal against Debt Collection Order Admissibility Challenge Dismissed for Lack of Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around a constitutional appeal filed against a decision made by the Cantonal Court of Vaud, which declared a previous appeal against a definitive lifting of an opposition as inadmissible. The appeal was initiated by an individual whose property had been seized, and he contested the lower court's decision, claiming insufficient consideration of his arguments. However, the individual failed to present a clear legal basis or adequate motivation for his opposition in his appeal to the Federal Tribunal, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible. The court also decided that the judicial costs should be borne by the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF; Appeal against Debt Collection Order Admissibility Challenge Dismissed for Lack of Justification: The appeal was initiated by an individual whose property had been seized, and he contested the lower court's decision, claiming insufficient consideration of his arguments. However, the individual failed to present a clear legal basis or adequate motivation for his opposition in his appeal to the Federal Tribunal, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible. The court also decided that the judicial costs should be borne by the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to apply the simplified procedure for the manifestly inadmissible appeal.
Cited alongside Art. 108 para. 1 lit. b LTF for the application of the simplified procedure.
Used to impose the court fees on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_75/2015
Arrêt du 7 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 mars 2015, communiqué aux parties le 2 avril 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 janvier 2015 par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive rendu, sous forme de dispositif, le 5 janvier 2015 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, à concurrence de la somme de xxx fr., dans le cadre de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle, dirigée contre l'intéressé à l'instance de l'Etat de Vaud.
L'autorité précédente a constaté que le recourant - qui se bornait à indiquer qu'il s'opposait au jugement de mainlevée et à reprocher au juge de paix de ne pas avoir pris le temps d'analyser "à fond" son dossier - ne soulevait aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée et qu'il n'avait déposé aucun acte après réception de la décision de mainlevée motivée le 10 février 2015.
2. Par lettre du 9 avril 2015, adressée au Tribunal cantonal vaudois, A.________ déclare s'opposer à l'arrêt du 2 mars 2015, expose que sa maison a été saisie et informe le tribunal de céans qu'il a requis des informations auprès de l'office des faillites.
3. Dans cette écriture, transmise au Tribunal fédéral et traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, le recourant ne critique pas la motivation de l'arrêt entrepris et réitère son opposition au prononcé de mainlevée. Ce faisant, il ne démontre pas, en détail et avec précision, en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit,
a fortiori de ses droits constitutionnels. Le recours ne satisfait donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF .
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin