Mootness of Appeal Due to Subsequent Judgment Altering Legal Aid Terms
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual challenged a decision made by a cantonal court regarding the granting of legal aid in a debt enforcement procedure. The cantonal court had previously ruled in favor of granting judicial assistance starting from a specific date but required the individual to pay a monthly fee. The individual’s appeal against this decision was subsequently rendered moot due to a later ruling that altered the initial decision's financial requirements. As a result, the Swiss Federal Tribunal determined that the appeal no longer had substance, leading to the dismissal of the case. The court also ruled that the cantonal authority would bear the judicial costs, while the individual would not be entitled to any legal expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 123 CPC, Art. 66 al. 4 LTF; Mootness of Appeal Due to Subsequent Judgment Altering Legal Aid Terms: The cantonal court had previously ruled in favor of granting judicial assistance starting from a specific date but required the individual to pay a monthly fee. The individual’s appeal against this decision was subsequently rendered moot due to a later ruling that altered the initial decision's financial requirements. As a result, the Swiss Federal Tribunal determined that the appeal no longer had substance, leading to the dismissal of the case. The court also ruled that the cantonal authority would bear the judicial costs, while the individual would not be entitled to any legal expenses.
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KI-generiertCited in the dispositive to establish that court costs are to be borne by the Canton of Vaud due to the nature of the dispute.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_75/2013
Ordonnance du 5 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois ,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 février 2013.
Vu:
le recours formé le 21 mars 2013 par H.X.________ contre la décision rendue le 13 février 2013 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, laquelle accorde au recourant l'assistance judiciaire avec effet au 22 janvier 2013 dans la procédure de mainlevée qui l'oppose à la Confédération suisse, mais l'astreint à payer une «
franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 11 mars 2013 rejetant le recours de H.X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive et précisant que le «
bénéficiaire de l'assistance judiciaire [...]
est, dans la mesure de l' art. 123 CPC , tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat »;
l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 rejetant le recours constitutionnel de H.X.________ à l'encontre de cet arrêt (5D_96/2013);
l'ordonnance présidentielle du 10 avril 2013 accordant l'effet suspensif au recours;
considérant:
que, par l'arrêt sur le fond du 11 mars 2013, l'autorité cantonale a modifié matériellement le chiffre du dispositif de la décision présentement attaquée, qui avait astreint le recourant à s'acquitter d'une «
franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;
que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet (
cf . ordonnance 9C_632/2011 du 25 novembre 2011);
qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la procédure;
que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet ( ATF 136 I 129 consid. 10);
que le présent litige met en cause l'intérêt patrimonial du canton ( art. 66 al. 4 LTF ), de sorte que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de celui-ci (
cf . Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 29in fine ad art. 66);
que, en revanche, le recourant ne peut prétendre à des dépens, car il a procédé sans le concours d'un avocat ( ATF 135 III 127 consid. 4);
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1. Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
4. Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
5. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Lausanne, le 5 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Herrmann
Le Greffier: Braconi