Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_70/2019 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Costs and Unsubstantiated Constitutional Grievance

Geschäftsnummer 5D_70/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed an appeal against a definitive order of debt enforcement issued by the Regional Court Jura bernois-Seeland on November 23, 2018. The appellant also sought legal aid, which was rejected, leading to requests for a fee advance. Despite multiple requests for judicial assistance and claims of inability to pay, the appeal was eventually deemed inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. The appellant further pursued the matter to the Swiss Federal Tribunal, alleging errors and misconduct in the handling of his case and raising issues of discrimination, but ultimately, the appeal was not substantiated by the necessary constitutional argumentation.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Costs and Unsubstantiated Constitutional Grievance: The appellant also sought legal aid, which was rejected, leading to requests for a fee advance. Despite multiple requests for judicial assistance and claims of inability to pay, the appeal was eventually deemed inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. The appellant further pursued the matter to the Swiss Federal Tribunal, alleging errors and misconduct in the handling of his case and raising issues of discrimination, but ultimately, the appeal was not substantiated by the necessary constitutional argumentation.

Schlagwörter

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verfassungsrechtliche Rügen Betreibungsbegehren Kostenvorschuss Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Zahlungsauftrag Geldschuld

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the reasoning explaining why a hypothetical request for legal aid for the federal procedure would have been rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_70/2019

Arrêt du 29 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Canton de Berne,

2. Tribunal régional Jura bernois-Seeland,

tous deux représentés par l'Intendance des impôts du canton de Berne, Office encaissement,

intimés.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 14 février 2019 (ZK 18 567).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 29 novembre 2018, A.________ a déposé un recours contre un prononcé de mainlevée définitive rendu le 23 novembre 2018 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland; il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: le Juge instructeur) a, par ordonnance du 7 décembre 2018, rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant et lui a imparti un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 225 fr.; par ordonnance du 9 janvier 2019, il lui a fixé un second et ultime délai de cinq jours pour la verser.

2. Le 18 janvier 2019, le recourant a requis derechef l'assistance judiciaire, en invoquant les mêmes motifs que dans sa requête précédente.

Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Juge instructeur a rejeté cette nouvelle requête et fixé à l'intéressé un ultime délai de cinq jours pour verser l'avance requise. Le 5 février 2019, le recourant a expliqué, en substance, qu'il lui était impossible de s'en acquitter à temps.

Par décision du 14 février 2019, le Juge instructeur n'est pas entré en matière sur le recours (ch. 2).

3. Par écriture expédiée le 23 mars 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée.

Des observations n'ont pas été requises.

4. La décision entreprise, qui déclare irrecevable un recours dirigé contre un prononcé de mainlevée de l'opposition, est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il résulte toutefois de l'indication des voies de droit figurant au pied de cette décision que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. ( art. 112 al. 1 let . d LTF), constat qui n'est pas contredit par le recourant ou le dossier ( ATF 136 III 60 consid. 1.1.1, avec les citations). Faute de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), la présente écriture doit dès lors être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

5. En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief (compréhensible) de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) à l'égard du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent; il ne s'en prend pas davantage - ce qu'il serait habilité à faire ( art. 93 al. 3 LTF ) - au refus de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours. L'intéressé évoque un litige avec son ex-avocat et le "

chef de l'office de poursuite agence Bienne ", ainsi qu'une erreur dans l'inscription d'une poursuite pour des "

loyers impayés depuis 1997 "; il se prétend encore victime "

d'abus de pouvoir " et de "

discrimination raciale ". Faute de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 136 I 332 consid. 2.1, avec les arrêts cités), le recours doit être écarté d'emblée.

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ). Bien qu'il affirme être "

indigent ", le recourant n'a pas formellement demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne (2e Chambre civile).

Lausanne, le 29 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi