Debtor Appeal Against Payment Order Opposition Lift Dismissed for Insufficient Constitutional Complaint.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the case before the Swiss Federal Tribunal, the appellant contested a decision by the 2nd Civil Chamber of the Supreme Court of the Canton of Bern, which upheld a previous ruling from the Regional Court of Jura bernois-Seeland. This ruling granted the definitive raising of an objection to a payment order amounting to 2,198 Swiss francs in a debt enforcement procedure initiated by the respondent against the appellant. The appellant argued against the validity of the enforcement, specifically challenging the absence of a payment summons, and sought the disqualification of a federal judge. However, the appellant failed to sufficiently demonstrate any violation of fundamental rights or the Constitution, resulting in the appeal being dismissed as inadmissible at the federal level.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor Appeal Against Payment Order Opposition Lift Dismissed for Insufficient Constitutional Complaint: This ruling granted the definitive raising of an objection to a payment order amounting to 2,198 Swiss francs in a debt enforcement procedure initiated by the respondent against the appellant. The appellant argued against the validity of the enforcement, specifically challenging the absence of a payment summons, and sought the disqualification of a federal judge. However, the appellant failed to sufficiently demonstrate any violation of fundamental rights or the Constitution, resulting in the appeal being dismissed as inadmissible at the federal level.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_7/2021
Arrêt du 7 janvier 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Christophe Schaffter, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 15 décembre 2020 (ZK 20 536).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 15 décembre 2020, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté - considérant que les trois identités étaient réunies, que la poursuite n'est ni nulle ni périmée et que le débiteur n'a rendu vraisemblable aucun moyen libératoire - le recours déposé le 23 novembre 2020 par A.________ et complété le 26 novembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 16 novembre 2020 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, à concurrence de 2'198 fr., dans le cadre de la poursuite notifiée à A.________ à l'instance de B.________.
2. Par acte du 5 janvier 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la poursuite et sollicitant la récusation du Juge fédéral Christian Denys.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
Dans son écriture, le recourant se plaint du bien-fondé de la poursuite, en particulier, il conteste l'absence de sommation de paiement. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief,
a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Quant à la requête de récusation du Juge fédéral Denys, elle est sans objet dans la mesure où ledit magistrat n'est pas amené à statuer dans la présente cause.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 7 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin