Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_69/2013 KI-generiert

Appeal Regarding Legal Aid Contribution Moot Due to Subsequent Decision

Geschäftsnummer 5D_69/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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A legal dispute arose involving an individual who sought judicial assistance in a debt enforcement case against the Swiss Confederation. The individual had initially been granted judicial assistance but was required to pay a monthly fee. Subsequent court decisions modified the terms of the initial ruling, leading to the conclusion that the individual's appeal had become moot. The Federal Tribunal ruled that the assistance request was no longer relevant, assigned judicial costs to the canton involved, and denied the individual any claim for expenses due to the absence of legal representation.

Legislator-Regeste

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Art. 123 CPC, Art. 66 al. 4 LTF; Appeal Regarding Legal Aid Contribution Moot Due to Subsequent Decision: The individual had initially been granted judicial assistance but was required to pay a monthly fee. Subsequent court decisions modified the terms of the initial ruling, leading to the conclusion that the individual's appeal had become moot. The Federal Tribunal ruled that the assistance request was no longer relevant, assigned judicial costs to the canton involved, and denied the individual any claim for expenses due to the absence of legal representation.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Betreibungsbegehren konnexe Verfahren Auferlegung von Verfahrenskosten Ertrag Beitrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 LTF

Used to assign court costs to the Canton of Vaud because the dispute concerns its patrimonial interest.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_69/2013

Ordonnance du 5 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

H.X.________,

recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal

cantonal vaudois ,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (procédure de mainlevée),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour

des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 février 2013.

Vu:

le recours formé le 21 mars 2013 par H.X.________ contre la décision rendue le 13 février 2013 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, laquelle accorde au recourant l'assistance judiciaire avec effet au 22 janvier 2013 dans la procédure de mainlevée qui l'oppose à la Confédération suisse, mais l'astreint à payer une «

franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;

l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 11 mars 2013 rejetant le recours de H.X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive et précisant que le «

bénéficiaire de l'assistance judiciaire [...]

est, dans la mesure de l' art. 123 CPC , tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat »;

l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 rejetant le recours constitutionnel de H.X.________ à l'encontre de cet arrêt (5D_95/2013);

l'ordonnance présidentielle du 10 avril 2013 accordant l'effet suspensif au recours;

considérant:

que, par l'arrêt sur le fond du 11 mars 2013, l'autorité cantonale a modifié matériellement le chiffre du dispositif de la décision présentement attaquée, qui avait astreint le recourant à s'acquitter d'une «

franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;

que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet (

cf . ordonnance 9C_632/2011 du 25 novembre 2011);

qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la procédure;

que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet ( ATF 136 I 129 consid. 10);

que le présent litige met en cause l'intérêt patrimonial du canton ( art. 66 al. 4 LTF ), de sorte que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de celui-ci (

cf . Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 29in fine ad art. 66);

que, en revanche, le recourant ne peut prétendre à des dépens, car il a procédé sans le concours d'un avocat ( ATF 135 III 127 consid. 4);

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1. Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.

4. Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

5. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Lausanne, le 5 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

Le Greffier: Braconi