Appeal Against Denial of Justice Dismissed for Failure to Meet Substantive Requirements and Deemed Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a "recourse for denial of justice" against a cantonal court concerning a lifting of enforcement procedure. The recourse was submitted on May 1, 2016, claiming that a prior recourse related to the same enforcement procedure had been lodged earlier, and the individual requested urgent provisional measures to suspend the enforcement proceedings until the issues could be resolved. However, the court found that the reasoning provided for the recourse did not meet the required legal standards and declared it inadmissible, also noting the recourse's abusive nature. Consequently, the court ruled the recourse to be inadmissible and imposed legal costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Appeal Against Denial of Justice Dismissed for Failure to Meet Substantive Requirements and Deemed Abusive: The recourse was submitted on May 1, 2016, claiming that a prior recourse related to the same enforcement procedure had been lodged earlier, and the individual requested urgent provisional measures to suspend the enforcement proceedings until the issues could be resolved. However, the court found that the reasoning provided for the recourse did not meet the required legal standards and declared it inadmissible, also noting the recourse's abusive nature. Consequently, the court ruled the recourse to be inadmissible and imposed legal costs on the individual.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this provision.
This provision was referred to in connection with the inadmissibility ruling under simplified procedure and the insufficient motivation.
The court imposed court costs on the unsuccessful appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_67/2016
Arrêt du 9 mai 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
déni de justice (procédure de mainlevée),
recours contre le jugement de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 1
er mai 2016, A.________ interjette un " recours pour déni de justice " contre le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Dans sa motivation, il soutient uniquement qu'un recours pour déni de justice a été introduit le 13 février 2016 devant le Tribunal cantonal s'agissant d'une procédure de mainlevée n° xxxx. Il requiert à titre de " mesures super-provisionnelles urgentes " la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu.
2. Par courrier du 5 mai 2016, le recourant a déclaré accuser réception de l'avis de réception de son recours et a prié le Tribunal de céans de " préciser le propos de de (sic) document dès lors que l'indication précise du jugement ainsi que du numéro de dossier cantonal font défaut ".
3. Une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF , de sorte qu'elle conduit à l'irrecevabilité du recours. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l' art. 117 LTF , ce qui rend sans objet la demande de " mesures super-provisionnelles urgentes " du recourant. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite au courrier du 5 mai 2016 du recourant, ce d'autant qu'il apparaît difficile de lui fournir des indications sur une décision dont il se plaint précisément qu'elle n'a pas été rendue. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 9 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand