Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_65/2018 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Debtor's Appeal in Debt Enforcement Matter

Geschäftsnummer 5D_65/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute in which a party filed an appeal against the decision of a cantonal court that declared their appeal inadmissible due to insufficient motivation regarding a definitive lifting of an opposition in a debt collection process initiated by a governmental authority. The appellant also raised claims against their former employer for a significant indemnity. Subsequently, the federal court deemed the appeal manifestly inadmissible, as it failed to meet the necessary motivational requirements and was considered abusive. The court also ordered that court fees be charged to the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Federal Supreme Court Dismisses Debtor's Appeal in Debt Enforcement Matter: The appellant also raised claims against their former employer for a significant indemnity. Subsequently, the federal court deemed the appeal manifestly inadmissible, as it failed to meet the necessary motivational requirements and was considered abusive. The court also ordered that court fees be charged to the appellant.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Wegnahmerecht Streitgegenstand Widerruf der Konkurseröffnung Verfassung Eidgenossenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et c LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_65/2018

Arrêt du 28 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse,

représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,

rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2018 (KC17.033909-180139).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 1

er mars 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours déposé le 26 janvier 2018 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 25 octobre 2017 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la poursuite exercée par la Confédération suisse.

2. Par acte du 9 avril 2018, A._______ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, ainsi que contre quatre autres décisions de mainlevée rendues à son encontre par le Tribunal cantonal vaudois.

Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).

Dans son écriture qui concerne également quatre autres poursuites distinctes, le recourant expose son litige contre son ancien employeur et requiert une indemnité de 1'907'500 fr. Ce faisant, il ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité,

a fortiori il ne soulève aucun grief, partant il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

3. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin