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5D_64/2020 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Regarding Denial of Legal Aid for Minor Debt Dispute

Geschäftsnummer 5D_64/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal after being denied judicial assistance in a legal procedure aiming to declare a debt of 402.30 Swiss francs non-existent. The initial request for assistance was rejected on the grounds that the action lacked a reasonable chance of success. The individual also sought compensation of 3,000 Swiss francs for personal expenses and an unquantified amount for personal grievances and moral damage, which were also dismissed as unfounded. Despite lowering his claims in the subsequent proceedings, he was informed that a reasonable litigant would prefer a more cost-effective and faster approach to prevent third-party awareness of a debt collection process, namely opting for a provision in Swiss law allowing such confidentiality, rather than pursuing a formal court declaration. The recourse was ultimately deemed inadmissible due to insufficient grounds, failing to meet the specific legal requirements for motivation under relevant federal laws.

Legislator-Regeste

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Art. 8 Cst, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Denial of Legal Aid for Minor Debt Dispute: The initial request for assistance was rejected on the grounds that the action lacked a reasonable chance of success. The individual also sought compensation of 3,000 Swiss francs for personal expenses and an unquantified amount for personal grievances and moral damage, which were also dismissed as unfounded. Despite lowering his claims in the subsequent proceedings, he was informed that a reasonable litigant would prefer a more cost-effective and faster approach to prevent third-party awareness of a debt collection process, namely opting for a provision in Swiss law allowing such confidentiality, rather than pursuing a formal court declaration. The recourse was ultimately deemed inadmissible due to insufficient grounds, failing to meet the specific legal requirements for motivation under relevant federal laws.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Betreibungsbegehren Konkursforderung Schadensersatzklage Streitwert Rechtsberatung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Applied because the conclusions were devoid of prospect of success, leading to the rejection of the request for legal aid.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_64/2020

Arrêt du 13 mai 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

assistance judiciaire (action en constatation de l'inexistence de la créance),

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 3 mars 2020 (AC/3981/2019 DAAJ/10/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 3 mars 2020, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 13 janvier 2020 de la Vice-présidente du Tribunal civil rejetant sa requête d'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure en constatation de l'inexistence d'une créance de 402 fr. 30 pour laquelle il était poursuivi au motif que la cause était dénuée de chances de succès. Dans la même procédure, A.________ avait également conclu au versement par sa partie adverse d'une indemnité de 3'000 fr. à titre de " frais de dossier " et de temps consacré aux déplacements et à la rédaction des actes de procédure, ainsi qu'une indemnité non chiffrée pour les préjudices personnels et le tort moral.

2. Par acte du 3 avril 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 3 mars 2020.

Eu égard à la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

3. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de la bonne foi par les autorités cantonales. Il leur reproche pour l'essentiel de l'avoir induit en erreur dans le cadre d'une première procédure en constatation de l'inexistence d'une créance qu'il avait introduite le 1

er juillet 2019 et dans laquelle il avait également sollicité l'octroi de l'assistance juridique en soutenant que " la question de savoir si un éventuel octroi partiel de l'aide étatique pourrait entrer en ligne de compte pour le cas où [il] limiterait son action à la constatation de l'inexistence de la créance p[ouvait] demeurer indécise ". Cette constatation l'avait amené à " retirer son action civile " et à en introduire une nouvelle qui avait donné lieu à la requête d'assistance juridique ici litigieuse, procédure dans laquelle il avait réduit ses prétentions, ne chiffrant plus l'indemnité en tort moral requise et sollicitant 3'000 fr. pour les frais de dossier et le temps consacré aux déplacements et à la rédaction des actes de procédure. Le recours est irrecevable en tant que le recourant s'en prend pour l'essentiel à une procédure antérieure différente de celle ici litigieuse. Il ressort toutefois de l'état de fait de la décision querellée que, dans le cadre de cette première procédure, il avait été non seulement constaté que la conclusion tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral était vouée à l'échec mais également qu'un plaideur raisonnable n'engagerait pas des frais d'avocat pour faire constater judiciairement l'inexistence d'une créance alors qu'il disposait de la possibilité d'obtenir de l'Office des poursuites qu'il ne communique pas la poursuite à des tiers. Le recourant ne pouvait donc raisonnablement s'attendre à ce que la cour cantonale modifie son pronostic quant à l'opportunité d'initier une telle procédure du seul fait qu'il avait réduit ses prétentions s'agissant de l'indemnité requise. Partant, en se contentant de soutenir que l'autorité cantonale l'avait induit en erreur alors que tel n'est manifestement pas le cas, le recourant ne motive pas suffisamment en quoi elle aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, le seul fait d'évoquer la bonne foi n'étant à cet égard pas suffisant.

Le recourant se plaint ensuite d'un abus du pouvoir d'appréciation et d'une discrimination au sens de l' art. 8 Cst. vraisemblablement au motif que les autorités cantonales auraient essayé de lui faire croire de manière mensongère et, partant, en le discriminant, que plus aucun justiciable n'avait préféré introduire une action en constatation de l'inexistence d'une créance plutôt qu'une requête au sens de l' art. 8 al. 3 let . d LP depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition le 1

er janvier 2019. Les griefs du recourant reposent sur une compréhension erronée de la motivation cantonale. En effet, s'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire, il ne s'agit pas d'examiner s'il est matériellement encore possible d'introduire une action en constatation de l'inexistence d'une créance depuis l'entrée en vigueur de l' art. 8 al. 3 let . d LP, mais uniquement de déterminer si un plaideur raisonnable aurait privilégié la voie plus rapide et moins onéreuse offerte par l' art. 8a al. 3 let . d LP pour éviter que l'existence d'une poursuite introduite à son encontre ne soit portée à la connaissance de tiers plutôt que d'introduire une action constatatoire au fond. La cour cantonale a répondu affirmativement à cette dernière question dès lors qu'il ne résultait pas du dossier que la créancière avait agi en mainlevée de l'opposition et qu'une action constatatoire au fond engendrerait quoi qu'il en soit des frais largement supérieurs à la créance litigieuse qui s'élevait à 402 fr. 30. Par son argumentation, le recourant ne s'en prend aucunement à cette motivation.

S'agissant de la violation alléguée de l'art. 6 § 1 CEDH , le recourant n'explique pas, même succinctement, en quoi cette disposition aurait, dans le présent contexte, une portée propre par rapport au droit fédéral topique dont il soulève également la violation, de sorte que le grief est manifestement insuffisamment motivé. En définitive, force est de constater que le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Les conclusions du recourant étaient dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 13 mai 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand