Swiss Confederation v. Debtor (Inadmissibility of Appeal Regarding Payment Order Enforcement)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual contested a definitive legal obligation to pay certain sums ordered by the Justice of the Peace of the Lausanne district on July 26, 2018, in favor of the Swiss Confederation. The amounts involved were 334.05 CHF with 3% annual interest from December 20, 2017, and 6.10 CHF without interest. The individual filed an opposition against this payment order, which was rejected by the Court of Debt Collection and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal as inadmissible on February 14, 2019, due to failure to comply with legal procedural requirements. The individual appealed this ruling to the Swiss Federal Tribunal, asserting that the amounts claimed were incorrect. However, the appeal was found to lack sufficient legal argumentation to meet the necessary procedural standards for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 106 al. 2 LTF; Swiss Confederation v. Debtor (Inadmissibility of Appeal Regarding Payment Order Enforcement): The amounts involved were 334.05 CHF with 3% annual interest from December 20, 2017, and 6.10 CHF without interest. The individual filed an opposition against this payment order, which was rejected by the Court of Debt Collection and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal as inadmissible on February 14, 2019, due to failure to comply with legal procedural requirements. The individual appealed this ruling to the Swiss Federal Tribunal, asserting that the amounts claimed were incorrect. However, the appeal was found to lack sufficient legal argumentation to meet the necessary procedural standards for consideration.
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KI-generiertUsed in the dispositive to declare the appeal inadmissible through a simplified procedure.
Used in the dispositive for the simplified procedure under which the appeal is declared inadmissible.
Used in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_64/2019
Arrêt du 25 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 février 2019 (KC18.022249-190092).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 26 juillet 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a levé définitivement, à concurrence des sommes de 334 fr.05 avec intérêts à 3% l'an dès le 20 décembre 2017 et de 6 fr.10 sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Confédération Suisse (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne ).
Saisie d'un recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 14 février 2019.
2. Par écriture expédiée le 13 mars 2019, le poursuivi "
fai [t]
opposition à la décision du tribunal cantonal ".
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré (à titre principal) que le recours était irrecevable, faute de répondre "
aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation " ( art. 321 al. 1 CPC ). Au demeurant, il serait manifestement infondé: une créance fiscale peut faire l'objet d'une poursuite, même si le débiteur dont le salaire est saisi n'est pas en mesure de payer ses impôts, lesquels ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital.
4.2. Pour toute argumentation, le recourant affirme que les "
montants demandés sont faux ". Une motivation aussi indigente ne satisfait en rien à l'exigence posée à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 25 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi