Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_63/2014 KI-generiert

Heirs Dispute Distribution of Estate Surplus After Bankruptcy

Geschäftsnummer 5D_63/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the estate of a deceased individual who passed away in 2005, leaving behind a testament that allocated his assets among his three sons and another heir. Following the death, the heirs repudiated their inheritance, prompting a liquidation of the estate under bankruptcy rules. As a result, a surplus was left after settling debts, but one son became unavailable, leading to a decision by the court to place part of the remaining funds in trust until the son's status could be clarified. The case ultimately concerns a constitutional appeal challenging the ruling that mandated the trust of these funds due to the absent heir's inability to receive them. The plaintiffs argue for a different distribution of the surplus while acknowledging the complexities introduced by their brother's absence.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 115 LTF, Art. 263 al. 1 LP, Art. 573 al. 1 CC, Art. 193 LP; Heirs Dispute Distribution of Estate Surplus After Bankruptcy: Following the death, the heirs repudiated their inheritance, prompting a liquidation of the estate under bankruptcy rules. As a result, a surplus was left after settling debts, but one son became unavailable, leading to a decision by the court to place part of the remaining funds in trust until the son's status could be clarified. The case ultimately concerns a constitutional appeal challenging the ruling that mandated the trust of these funds due to the absent heir's inability to receive them. The plaintiffs argue for a different distribution of the surplus while acknowledging the complexities introduced by their brother's absence.

Schlagwörter

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Konkursmasse Hinterlegung der Schuld Erbrecht Streitgegenstand Abberufung des Willensvollstreckers güterrechtliche Auseinandersetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 139 III 209
Tenant's Objection to Rent Increase Based on Value-Enhancing Improvements: Landlord's Discretion in Cost Distribution Key
ATF 79 III 164
cf . ATF 79 III 164 consid. 2). Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration de la faillite est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final ( art. 261 LP ,
5A_53/2013
Bank Sequestration V. Bankruptcy Estate Over Revocatory Action Proceeds
ATF 133 III 386
Creditors' Claim for Pro Memoria Registration of Foreign Lawsuit Claims in Swiss Liquidation Rejected
ATF 54 III 231
Le tableau de distribution est fondé sur l'état de collocation passé en force ( ATF 54 III 231 p.
9C_491/2013
Federal Supreme Court Upholds Valais AHV Contribution Claim Against Deceased Self-Employed Estate Due to Extended Limitation Period
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 et 114 LTF

Provision confirming the timeliness of the appeal within the context of admissibility (para. 1).

Art. 113 ss LTF

Provision establishing the procedural basis for the subsidiary constitutional appeal, mentioned in the justification for admissibility (para. 1).

Art. 90 et 114 LTF

Provision confirming that the decision was final, within the context of admissibility (para. 1).

Art. 115 LTF

Provision confirming the legal interest of the appellants to challenge the decision, within the context of admissibility (para. 1).

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Provision used to rule on the solidarity of the load of court costs.

Art. 75 al. 1 et 2 et 114 LTF

Provision confirming that the decision was rendered by a superior court acting as the final cantonal instance, within the context of admissibility (para. 1).

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BGE 149 III 345
Distribution of Liquidation Surplus After Heir Repudiation
«…de la prétention du légataire en délivrance du legs ( ATF 139 V 505 consid. 2.2; ATF 136 V 7 consid. 2.2.1.2; arrêt 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.2.1). Les ayants droit sont propriétaires communs des actifs compris dans le solde de li…»
C/12388/2005 (2025-06-10) · ge
Canton's Right to Supplementary Estate Surplus Following Insolvency Liquidation
«…star de la prétention du légataire en délivrance du legs (ATF 139 V 505 consid. 2.2; ATF 136 V 7 consid. 2.2.1.2; arrêt 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.2.1). Les ayants droit sont propriétaires communs des actifs compris dans le solde de li…»
A/288/2024 (2024-06-28) · ge
Creditor Challenge to Nominal Valuation of Claim Against Director in Bankruptcy Fails
«…rrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1; 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du…»
105 2024 26 (2024-05-01) · fr
Bankruptcy Estate Claim Valuation and Lien Priority Dispute
«…lli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts TF 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du…»
5A_301/2023 (2023-12-14)
Creditor's Challenge to Real Estate Valuation in Bankruptcy Liquidation
«…li ( ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28 ; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du…»
5A_961/2022 (2023-05-11)
Repudiated Succession Surplus Distribution Governed by Testamentary Nomination
«…positions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur ". Le recourant relève encore qu'il ressort d'un arrêt 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 que, malgré sa répudiation initiale, l'héritière instituée a été admise au rang des ayants droit a…»
5A_304/2018 (2019-02-19)
Heirs Who Renounced Inheritance Lack Standing to Challenge Schedule of Claims in Bankruptcy
«…en Anspruch auf das positive Ergebnis der Liquidation erhalten ( Art. 573 Abs. 2 ZGB ; BGE 136 V 7 E. 2.2.1.2; Urteil 5D_63/2014 vom 25. September 2014 E. 2.2.1). 3.2.3. Die Beschwerdeführer erachten sich als Dritte durch den Kollokationsplan als…»
5A_349/2018 (2018-06-18)
Sole Heir's Repudiation Triggers Mandatory Estate Liquidation Despite Solvency
«…ique avait pour conséquence l'application de l' art. 573 al. 1 CC , même si la succession n'était pas insolvable (arrêt 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1), dès lors que ni l'exception de l'art. 574 (droit du conjoint survivant), ni celle pr…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}"

5D_63/2014

Arrêt du 25 septembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Escher et Herrmann.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

tous deux représentés par Me Nicolas Jeandin,

avocat,

recourants,

contre

Justice de paix du canton de Genève , rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.

Objet

consignation d'une part successorale,

recours constitutionnel contre la décision de la

Chambre civile de la Cour de justice du canton

de Genève du 14 janvier 2014.

Faits :

A. A.a. C.X.________, né en 1909, de nationalité française, est décédé le 22 août 2005 à Genève. Par testament du 23 septembre 1999, il a réparti les trois quarts de sa succession à parts égales entre ses fils, A.________, B.________ et D.X.________, institué E.________ pour le dernier quart et, enfin, désigné son fils A.________ en qualité d'exécuteur testamentaire.

A.b. E.________ a répudié la succession le 22 août 2005; les autres héritiers en ont fait de même le 23 octobre 2005. Par jugement du 14 novembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné la liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

De son vivant, C.X.________ avait prêté de l'argent à chacun de ses fils. Lors de l'ouverture de la succession, A.X.________ avait remboursé sa dette, B.X.________ avait versé 72'000 fr. dans la liquidation de la succession et D.X.________ était encore redevable de 67'955 fr. 40 au 29 octobre 2005. Le 15 mai 2006, l'Office des faillites de Genève a informé l'exécuteur testamentaire qu'il renonçait à entreprendre des démarches aux fins de recouvrer la créance de feu C.X.________ à l'encontre de son fils D.________.

A.c. Le 10 mai 2006, l'Office a informé la Justice de paix du canton de Genève que la liquidation avait laissé un reliquat de 88'502 fr. 65, à teneur du compte des frais et tableau de distribution des deniers dressé le même jour; cet acte ne mentionne pas la dette de D.X.________. Le tableau de distribution n'a pas fait l'objet d'une plainte. La faillite de la succession a été close le 12 juin 2006.

Le 7 août 2006, l'Office a délivré le reliquat à la Justice de paix en vue de sa répartition entre les héritiers. E.________ a renoncé à sa part le 9 août 2006. Le 6 décembre 2006, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la part échéant à D.X.________, qui avait disparu depuis le mois d'octobre 2004, et nommé A.X.________ en tant qu'administrateur d'office. En février 2007, ce dernier a demandé à la Justice de paix l'autorisation de partager le reliquat en faveur de D.X.________ entre lui-même et son frère B.________; le 8 mars 2007, la Justice de paix s'y est opposée.

A.d. Une requête tendant à la déclaration d'absence de D.X.________ a été rejetée le 27 septembre 2013 par le Tribunal de première instance de Genève.

B. Le 11 novembre 2013, la Justice de paix, après avoir constaté que la liquidation par voie de faillite avait laissé un reliquat de 88'502 fr. 65, a ordonné la consignation du tiers de cette somme au bénéfice de D.X.________, "

vu l'impossibilité actuelle de la lui remettre ". La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision le 14 janvier 2014.

C. Par mémoire du 17 février 2014, A.________ et B.X.________ exercent un recours constitutionnel subsidiaire: à titre principal, ils demandent au Tribunal fédéral de dire que le reliquat de 88'502 fr. 65 sera distribué à parts égales entre eux, à l'exclusion de tout autre tiers, aucun montant n'étant ainsi consigné, et de réserver leurs droits contre D.X.________ découlant de la liquidation des rapports d'indivision dans la succession répudiée de feu C.X.________; à titre subsidiaire, ils concluent à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau.

La Justice de paix propose la confirmation de la décision entreprise; la Cour de justice se réfère aux considérants de celle-ci.

Considérant en droit :

1. Comme l'admettent à juste titre la juridiction précédente - qui indique de manière contradictoire la voie du "

recours en matière civile " - et les recourants, la valeur litigieuse - qui correspond à la part de liquidation échéant à D.X.________, dont la consignation a été ordonnée par le Juge de paix (

i.e. 29'260 fr.) - n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ); ceux-ci ne prétendent pas non plus que la présente cause soulèverait une question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ;

cf . sur cette notion: ATF 139 III 209 consid. 1.2). Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert ( art. 113 ss LTF ).

Les conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 et 114 LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 et 114 LTF ) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 et 114 LTF ); les recourants, qui ont été déboutés de leurs conclusions par l'autorité précédente, ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision déférée ( art. 115 LTF ).

2. L'autorité précédente a constaté que le compte des frais et tableau de distribution des deniers de la succession de feu C.X.________ a été déposé le 10 mai 2006 et n'a pas fait l'objet d'une plainte pendant le délai de l' art. 263 al. 1 LP ; il est ainsi "

rentré en force " et "

établit définitivement l'état des dettes et des créances de la succession répudiée liquidée par voie de faillite ". Dès lors que ce tableau ne mentionne pas la dette de D.X.________, "

celle-ci est réputée purgée, de sorte qu'elle n'existe plus ". C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les "

dettes et créances antérieures annoncées comme la dette [du prénommé]

à l'égard du défunt avaient été éliminées et que celles-ci ne pouvaient plus resurgir ". Puisqu'il n'est pas contesté que l'héritière instituée a renoncé à sa part sur le reliquat de la succession, ce solde doit être partagé entre les trois héritiers légaux du défunt; à défaut de pouvoir être remise à D.X.________, la consignation de sa part a donc été ordonnée à bon droit.

2.1. Aux termes de l' art. 573 al. 1 CC , la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites, même si elle n'est pas insolvable (Brunner/Boller,

in : Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 4 ad art. 193 LP ). Cette liquidation est opérée selon les règles de la faillite ( art. 193 al. 2 LP ), à savoir conformément aux art. 221 ss LP (

cf . ATF 79 III 164 consid. 2). Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration de la faillite est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final ( art. 261 LP ,

cf . art. 82 ss OAOF ). Le tableau de distribution et le compte final, qui constituent en réalité un seul document ( art. 2 ch. 8 OAOF : compte des frais et tableau de distribution des deniers; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, 2001, n° 15 ad art. 261-267), restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours ( art. 263 al. 1 LP ); le dépôt est porté à la connaissance des créanciers, dont chacun d'eux reçoit un extrait relatif à son dividende ( art. 263 al. 2 LP ). A l'expiration du délai de dépôt, l'administration de la faillite procède à la distribution des deniers ( art. 264 al. 1 LP ).

Contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, le compte des frais et tableau de distribution des deniers n'a pas pour but d'établir, qui plus est "

définitivement ", "

l'état des dettes et des créances " de la succession répudiée (

cf . sur le contenu de ce document: Gilliéron,

op .

cit ., nos 9 ss ad art. 261-267 LP ). Les créances doivent être inscrites à l'inventaire ( art. 221 LP et art. 25 al. 1 OAOF ), et les dettes à l'état de collocation ( art. 244 ss LP et art. 56 ss OAOF ); ni le premier (arrêt 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et les citations) ni le second ( ATF 133 III 386 consid. 4.3.3 et les citations) ne sortissent d'effets matériels quant aux droits qu'ils constatent. Le tableau de distribution est fondé sur l'état de collocation passé en force ( ATF 54 III 231 p. 234). A la différence du régime prévu en matière de bénéfice d'inventaire ( art. 590 al. 2 CC ;

cf . sur ce point: arrêt 9C_491/2013 du 5 février 2014 consid. 3.2, avec les citations), le défaut de mention de la dette de D.X.________ envers la succession répudiée dans le compte des frais et tableau de distribution des deniers ne signifie donc pas qu'elle est "

réputée purgée, de sorte qu'elle n'existe plus ".

Pour être censurée au titre de l' art. 9 Cst. , la décision entreprise doit cependant être arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais encore dans son résultat ( ATF 138 III 378 consid. 6.1, avec les arrêts cités), ce qui permet au Tribunal fédéral de procéder à une substitution de motifs ( ATF 138 III 636 consid. 4.3, avec les arrêts cités). C'est ce qu'il y a lieu d'examiner (

cf .

infra , consid. 2.2).

2.2. Conformément à l' art. 573 al. 2 CC , le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.

2.2.1. Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la liquidation officielle de la succession au sens des

art. 593 ss CC laisse subsister la communauté héréditaire et, partant, la propriété commune des héritiers ( art. 602 al. 2 CC ) sur le solde actif de la liquidation ( ATF 52 II 195 p. 199). Récemment, il a admis que l'

art. 573 al. 2 CC ne doit pas être compris en ce sens qu'il restituerait aux ayants droit, quant aux actifs en question, la qualité d'héritiers qu'ils avaient perdue à la suite de la répudiation; aussi la prétention au solde de la liquidation n'est-elle pas de nature successorale, mais obligatoire, à l'instar de la prétention du légataire en délivrance du legs ( ATF 136 V 7 consid. 2.2.1.2; 139 V 505 consid. 2.2). Sans qualifier le droit conféré par la disposition précitée, certains auteurs estiment que "

les répudiants forment une communauté héréditaire " (Paul Piotet, Droit successoral,

in : TDPS IV, 1975, p. 560; Rouiller et al.,

in : Commentaire du droit des successions, 2012, n° 14 ad art. 573 CC ), ou sont - comme les héritiers dans la procédure de liquidation officielle - propriétaires communs des actifs compris dans le solde de la liquidation (Häuptli,

in : Praxiskommentar Erbrecht, 2e éd., 2011, n° 15 ad art. 573 CC [avec référence à l' ATF 52 II 195 ]).

2.2.2. En principe, l'office des faillites doit remettre le solde aux ayants droit - et non à la Justice de paix -, à charge pour ceux-ci de procéder au partage (

cf . Piotet, loc. cit.), qui est opéré en conformité des règles de succession légale ( art. 457 ss CC ; Escher,

in : Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, n° 13 ad art. 573 CC ["

in analoger Anwendung "]; Göksu,

in : Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., 2012, n° 7 ad art. 573 CC ; Schwander,

in : Basler Kommentar, ZGB II, 4e éd., 2011, n° 6 ad art. 573 CC ). L'héritière instituée ayant renoncé à sa part du solde de la liquidation (

cf .

supra , let. A.c), celle-ci a profité aux autres répudiants, à savoir aux trois fils de feu C.X.________ ( art. 572 CC , par analogie; Tuor/Picenoni,

in : Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n° 9 ad art. 573 CC ); chacun d'eux peut dès lors prétendre au tiers du reliquat ( art. 457 al. 2 CC ), comme l'admettent les recourants. D.X.________ ne pouvant pour l'heure recueillir la part qui lui échoit - sans avoir toutefois été déclaré absent (

cf .

supra , let. A.d) -, il n'était pas arbitraire d'avoir ordonné sa consignation (Brunner/Boller,

ibid ., n° 12d let. b, et Häuptli,

loc .

cit ., qui renvoient à l' art. 264 al. 3 LP par analogie).

L'objet de la présente procédure étant la décision de consigner la part du solde de la liquidation qui revient à D.X.________ (

cf .

supra , let. B), le recours doit être rejeté, sans préjuger la position des protagonistes au regard du droit matériel. Certes, les recourants ont raison d'affirmer que la créance de la succession répudiée de feu C.X.________ n'a pas "

miraculeusement disparu " faute d'être mentionnée au compte des frais et tableau de distribution des deniers (

cf .

supra , consid. 2.1). Toutefois, la question de l'existence de cette prétention - qui ne saurait découler de sa seule admission à l'inventaire - relève de la compétence du juge ordinaire, et non de la Justice de paix, qui a statué dans le cadre d'une procédure gracieuse (

cf . Haldy,

in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ad art. 1er CPC ).

3. En conclusion, le présent recours doit être rejeté (par substitution de motifs). Les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi