Appeal Regarding Legal Aid Franchise Moot Due to Subsequent Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a constitutional appeal against a decision made by the Cantonal Court, which had granted them legal aid effective from a specified date, but required them to pay a monthly fee. Following subsequent court rulings, including one that rendered the individual’s appeal moot by altering the terms of their legal aid, the federal tribunal determined that the appeal was no longer applicable. Consequently, the tribunal ruled that the individual’s request for legal assistance also became irrelevant, and it directed that the associated court costs be covered by the canton. No legal costs were awarded to the individual due to their representation being self-conducted without an attorney.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 123 CPC, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Legal Aid Franchise Moot Due to Subsequent Decision: Following subsequent court rulings, including one that rendered the individual’s appeal moot by altering the terms of their legal aid, the federal tribunal determined that the appeal was no longer applicable. Consequently, the tribunal ruled that the individual’s request for legal assistance also became irrelevant, and it directed that the associated court costs be covered by the canton. No legal costs were awarded to the individual due to their representation being self-conducted without an attorney.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe amount of the judicial costs (Fr. 100) is set according to this general provision on costs.
Used to decide that the judicial costs must be borne by the Canton of Vaud because the dispute involves a patrimonial interest of the canton.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_63/2013
Ordonnance du 5 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois ,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 février 2013.
Vu:
le recours formé le 20 mars 2013 par H.X.________ contre la décision rendue le 8 février 2013 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, laquelle accorde au recourant l'assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2013 dans la procédure de mainlevée qui l'oppose à l'Etat de Vaud, mais l'astreint à payer une «
franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 mars 2013 rejetant le recours de H.X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive et précisant que le «
bénéficiaire de l'assistance judiciaire [...]
est, dans la mesure de l' art. 123 CPC , tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat »;
l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 rejetant le recours constitutionnel de H.X.________ à l'encontre de cet arrêt (5D_93/2013);
les observations du Président de la cour cantonale du 26 mars 2013, d'après lesquelles l'arrêt du 7 mars 2013 a rendu sans objet le recours «
portant sur l'application de l' art. 123 CPC aux franchises »;
l'ordonnance présidentielle du 21 mars 2013 accordant à titre superprovisoire l'effet suspensif au recours;
considérant:
que, par l'arrêt sur le fond du 7 mars 2013, l'autorité cantonale a modifié matériellement le chiffre du dispositif de la décision présentement attaquée, qui avait astreint le recourant à s'acquitter d'une «
franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;
que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet (
cf . ordonnance 9C_632/2011 du 25 novembre 2011);
qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la procédure;
que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet ( ATF 136 I 129 consid. 10);
que le présent litige met en cause l'intérêt patrimonial du canton ( art. 66 al. 4 LTF ), de sorte que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de celui-ci (
cf . Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 29in fine ad art. 66);
que, en revanche, le recourant ne peut prétendre à des dépens, car il a procédé sans le concours d'un avocat ( ATF 135 III 127 consid. 4);
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1. Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
4. Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
5. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Lausanne, le 5 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Herrmann
Le Greffier: Braconi