Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_62/2018 KI-generiert

Advance for Costs Appeal in Protective Measures Case Inadmissible

Geschäftsnummer 5D_62/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a request for protective measures regarding their marriage and was instructed by the first instance civil court to provide an advance fee of 400 CHF by a specified deadline. The individual appealed against this decision in February 2018, but the Court of Justice of the canton of Geneva declared the appeal inadmissible due to insufficient legal motivation. Consequently, the individual sought a further review from the Federal Tribunal, which assessed whether the appeal was valid under Swiss procedural law. The Federal Tribunal concluded that the appeal did not meet the necessary criteria for admissibility, particularly regarding the requirement to demonstrate potential irreparable harm, and therefore ruled it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 93 LTF, Art. 98 LTF; Advance for Costs Appeal in Protective Measures Case Inadmissible: The individual appealed against this decision in February 2018, but the Court of Justice of the canton of Geneva declared the appeal inadmissible due to insufficient legal motivation. Consequently, the individual sought a further review from the Federal Tribunal, which assessed whether the appeal was valid under Swiss procedural law. The Federal Tribunal concluded that the appeal did not meet the necessary criteria for admissibility, particularly regarding the requirement to demonstrate potential irreparable harm, and therefore ruled it inadmissible.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss verfassungsmässige Schranken erworbener Anspruch Zwischenentscheid Vorläufiger Rechtsschutz verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 93 al. 1 LTF
En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF .
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Art. 42 al. 2 LTF
1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid.
Art. 93 LTF
Eût-il été recevable sous l'angle de l' art. 93 LTF , le présent recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable.
Art. 98 LTF
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid.
Art. 66 al. 1 LTF
The judicial costs were imposed on the unsuccessful appellant.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the unsuccessful appellant.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

5A_909/2018 (2018-11-08)
Mother's Appeal Against Guardian Appointment Dismissed for Abusive Conduct and Lack of Substantiation
«…connaître (notamment les arrêts 5A_190/2018 du 28 février 2018, 5A_343/2018 du 17 mai 2018, 5A_378/2018 du 18 mai 2018, 5D_62/2018 du 18 mai 2018, 5A_453/2018 du 6 juin 2018 et 5A_603/2018 du 20 juillet 2018), la recourante soutient à nouveau que ses…»
5A_603/2018 (2018-07-20)
Failure to Pay Costs and Substantiation Requirements in Custody Appeal
«…connaître (notamment les arrêts 5A_190/2018 du 28 février 2018, 5A_343/2018 du 17 mai 2018, 5A_378/2018 du 18 mai 2018, 5D_62/2018 du 18 mai 2018 et 5A_453/2018 du 6 juin 2018), la recourante soutient à nouveau que ses litiges judiciaires sont fondés…»
5A_453/2018 (2018-06-06)
Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation and Abusive Nature in Provisional Custody Matter
«…e mot pour mot la même argumentation que celle contenue dans ses précédents recours (arrêts 5A_343/2018, 5A_378/2018 et 5D_62/2018) - présente un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevabl…»
5A_378/2018 (2018-05-18)
Mother's Appeal Against Custody Transfer Inadmissible Due to Procedural Deficiencies and Abuse of Process
«…ntient presque mot pour mot la même argumentation que celle contenue dans ses précédents recours (arrêts 5A_343/2018 et 5D_62/2018) - présente un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevabl…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_62/2018

Arrêt du 18 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal civil de première instance de la République et canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1200 Genève,

Objet

avance de frais (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mars 2018 (C/2860/2018 ACJC/336/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 15 mars 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences légales ( art. 321 al. 1 et 2 CPC ), le recours interjeté le 17 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 8 février 2018 par le Tribunal civil de première instance impartissant à A.________ un délai au 12 mars 2018 pour fournir une avance de frais de 400 fr., dans le cadre de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles qu'elle avait déposée.

2. Par acte du 27 mars 2018, remis à la Poste suisse le 29 mars 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.

3. La décision déférée, par laquelle la Cour de justice du canton de Genève déclare irrecevable un recours contre une décision portant sur le versement d'une avance de frais dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 5A_772/2016 du 12 décembre 2016 consid. 1.2). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Quant à l'existence d'un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF . Pour le surplus, l'on ne voit pas, de manière manifeste, compte tenu notamment du montant de l'avance de frais (400 fr.), à quel dommage irréparable la recourante serait exposée. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable pour ce premier motif.

4. Eût-il été recevable sous l'angle de l' art. 93 LTF , le présent recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable.

Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En l'occurrence, la recourante énumère certes quatre dispositions constitutionnelles (art. 9, 29, 30 et 41 Cst.), mais elle se limite à indiquer ces normes sans aucune explication,

a fortiori sans démontrer de manière claire et précise, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits constitutionnels. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF .

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, Tribunal civil, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin