Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Costs and Abusive Constitutional Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party who filed an appeal against a decision from the lower court, which had declared the appeal inadmissible due to the failure to pay the required court fees within the given deadline. The appellant submitted a new appeal document to the Federal Tribunal, but it lacked specific legal arguments and primarily referenced two unrelated emails sent to a magistrate, which were deemed irrelevant. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation and classified it as abusive, ultimately charging the appellant with court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 CP, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Costs and Abusive Constitutional Challenge: The appellant submitted a new appeal document to the Federal Tribunal, but it lacked specific legal arguments and primarily referenced two unrelated emails sent to a magistrate, which were deemed irrelevant. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation and classified it as abusive, ultimately charging the appellant with court costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision, applied in simplified procedure due to lack of proper motivation and abusive character.
This article was cited to impose court costs on the appellant because she lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_61/2018
Arrêt du 29 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État de Genève,
intimé,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition (paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mars 2018 (C/15788/2017 ACJC/288/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 mars 2018, communiqué aux parties par plis recommandés du 20 mars 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans l'ultime délai supplémentaire imparti, le recours interjeté par A.________ le 14 décembre 2017 à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de première instance.
2. Par acte adressé le 26 mars 2018 au Tribunal fédéral, A.________ exerce un recours. Par une note manuscrite rédigée sur une feuille de transmission de l'autorité précédente, la recourante déclare " présente [ r] un recours, avec les arguments ci-annexés " et joint l'impression de deux courriels adressés le 19 mars 2018 à une magistrate de l'autorité précédente, laquelle n'a pas siégé dans le collège de juges de la décision entreprise.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, la présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
En l'occurrence, la recourante se contente de déclarer faire recours, sans soulever le moindre grief,
a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Quant à ses " arguments " consistant en deux courriels adressés à une magistrate étrangère à la décision entreprise et envoyés antérieurement à la réception de la décision entreprise, ils confinent à l'injure ( art. 117 CP ) et à la diffamation, voire à la calomnie ( art. 173 et 174 CP ), mais ne concernent nullement l'objet de l'arrêt déféré. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF , et qu'il présente un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , par renvoi des art. 108 et 117 LTF .
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin