Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_60/2021 KI-generiert

Inaccessibility of Constitutional Appeal Due to Unpaid Costs and Insufficient Value

Geschäftsnummer 5D_60/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual (the petitioner) who filed an appeal against a decision from the President of the Enforcement and Bankruptcy Court of the Cantonal Tribunal of Vaud related to a debt enforcement action initiated by the Swiss Confederation. The petitioner's previous appeal was deemed inadmissible because he failed to pay the required advance fees by the extended deadline set by the court. Consequently, the petitioner took the matter to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the decision and aiming to challenge the enforcement action, claiming that the allegedly owed amounts were already paid. Additionally, he sought the cancellation of judicial costs and claimed compensation related to losses from the forced sale of his property, though the latter claim was not quantified in his submissions.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Inaccessibility of Constitutional Appeal Due to Unpaid Costs and Insufficient Value: The petitioner's previous appeal was deemed inadmissible because he failed to pay the required advance fees by the extended deadline set by the court. Consequently, the petitioner took the matter to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the decision and aiming to challenge the enforcement action, claiming that the allegedly owed amounts were already paid. Additionally, he sought the cancellation of judicial costs and claimed compensation related to losses from the forced sale of his property, though the latter claim was not quantified in his submissions.

Schlagwörter

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unbezahlte Schuld verfassungsmässige Schranken Kostenvorschuss Streitwert einzelne Grundrechte Verfahrensrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used in conjunction with Art. 108 LTF to declare the appeal inadmissible by simplified procedure, as the appeal was treated as a subsidiary constitutional appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_60/2021

Arrêt du 20 avril 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse,

représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimée.

Objet

mainlevée de l'opposition,

recours contre le prononcé du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2021 (KC20.012995-210070 39).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 25 février 2021, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre un prononcé de mainlevée rendu le 1er septembre 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la poursuite exercée par la Confédération Suisse (

n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ).

2. Par écriture expédiée le 6 avril 2021, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; sur le fond, il conclut au refus de la mainlevée.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse (78 fr. 50) et de l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .

4.

4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que, par ordonnance du 19 janvier 2021, le poursuivi a été invité à effectuer une avance de frais jusqu'au 3 février suivant. Par ordonnance du 3 février 2021, une demande de prolongation de ce délai a été refusée et un ultime délai au 18 février 2021 a été fixé à l'intéressé pour s'exécuter, faute de quoi le recours serait considéré comme non avenu. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans ce délai supplémentaire, le recours a été déclaré irrecevable.

4.2.

4.2.1. La motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente. Or, tel n'est pas le cas ici. Le recourant discute le fond du litige, faisant valoir que les sommes qui lui sont réclamées par voie de poursuites "

sont en fait et en droit déjà payées ", mais il n'expose aucunement en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent violerait ses droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

4.2.2. Le recourant conclut en outre à l'annulation des frais de justice demandés par le Tribunal cantonal vaudois. Ce grief n'a pas d'objet, car la décision entreprise a été rendue "

sans frais " (II). Pour le surplus, le recourant n'expose aucunement en quoi le montant de l'avance de frais aurait été fixé au mépris du tarif applicable ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1) ou des principes posés par la jurisprudence en ce domaine (

cf . sur ce point, parmi plusieurs: arrêt 2C_788/2014 du 17 février 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités).

4.2.3. La "

compensation " réclamée par le recourant - autant qu'elle se rapporte aux "

pertes immobilières " subies lors de la réalisation forcée de son immeuble - n'est pas chiffrée. Ce chef de conclusions est dès lors irrecevable ( art. 42 al. 1 LTF ; ATF 143 III 111 consid. 1.2).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet bet art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi