Debtor's Appeal Inadmissibility Upheld in Debt Enforcement Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appellant contesting a decision by the Court of Pursuits and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court, which had deemed a previous appeal inadmissible. This prior appeal challenged an August 2020 order by the Morges District Peace Judge mandating the lifting of an objection to a debt pursuit initiated by the State of Vaud for unpaid child support. The court noted the appellant's delayed filing by one day and a lack of substantial arguments, as he merely indicated financial incapacity to pay the demanded child support. Consequently, the Swiss Federal Tribunal reviewed the appellant's January 2021 submission but highlighted its failure to address the substantial reasons underpinning the cantonal decision, instead reiterating previous arguments about financial constraints.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Appeal Inadmissibility Upheld in Debt Enforcement Challenge: This prior appeal challenged an August 2020 order by the Morges District Peace Judge mandating the lifting of an objection to a debt pursuit initiated by the State of Vaud for unpaid child support. The court noted the appellant's delayed filing by one day and a lack of substantial arguments, as he merely indicated financial incapacity to pay the demanded child support. Consequently, the Swiss Federal Tribunal reviewed the appellant's January 2021 submission but highlighted its failure to address the substantial reasons underpinning the cantonal decision, instead reiterating previous arguments about financial constraints.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.
Used as the procedural link for applying the rules concerning recourse constitutionnel subsidiaire (Art. 108 al. 1 let. a et b LTF) and motivation requirements.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_6/2021
Arrêt du 7 janvier 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
par l'inter. du Bureau de recouvrement, et d'avances de pensions alimentaires, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 décembre 2020 (KC20.025225-201637339).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 25 août 2020 de la Juge de paix du district de Morges prononçant la mainlevée de l'opposition formée par A.________ à la poursuite n° x'xxx'xxx introduite à l'instance de l'État de Vaud, représenté par le Bureau du recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).
Dans sa motivation, la Cour des poursuites et faillites a constaté que le recours étant non seulement tardif dès lors qu'il avait été remis à la Poste suisse le 18 novembre 2020 alors que le délai de recours de dix jours échoyait le 17 novembre 2020, mais que l'écriture de recours ne contenait de surcroît aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la Juge de paix, le recourant se contentant de déclarer ne pas disposer des moyens financiers pour s'acquitter des pensions alimentaires qui lui sont réclamées.
2. Par acte du 4 janvier 2021, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 décembre 2020.
Eu égard à la valeur litigieuse (arrêtée par l'autorité précédente à 12'181 fr.) inférieure à 30'000 fr., le recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 74 al. 1 et 113 LTF ).
Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
3. Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).
En l'occurrence, le recourant se contente dans son recours de réitérer l'argumentation déjà développée devant la Cour d'appel, à savoir que ses revenus ne lui permettraient pas de s'acquitter des pensions alimentaires objet de la poursuite litigieuse.
Ce faisant, il ne s'en prend à aucune des motivations développées par la cour cantonale dans l'arrêt querellé, pourtant toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause. Il ne se prononce en particulier aucunement sur le caractère tardif de son recours du 18 novembre 2020. Il ne soulève pas non plus de griefs constitutionnels à l'encontre de la motivation de la décision cantonale querellée. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
4. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 7 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand