Debtor v. Swiss Confederation (Inadmissibility of Appeal for Non-Payment of Costs)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed a decision concerning a legal matter of lifting opposition in a debt enforcement proceeding initiated by the Swiss Confederation. The Court of Poursuites et Faillites of the Tribunal Cantonal of the Canton of Vaud had initially declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance on costs within the specified timeframe. The appellant filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn this decision and arguing that the sums pursued against him had already been paid. However, the Federal Tribunal assessed the grounds and formal requirements of the appeal, as well as the request regarding the cancellation of court costs, concluding that the appeal must be treated as a subsidiary constitutional appeal due to the low amount in dispute and absence of principled legal questions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor v. Swiss Confederation (Inadmissibility of Appeal for Non-Payment of Costs): The Court of Poursuites et Faillites of the Tribunal Cantonal of the Canton of Vaud had initially declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance on costs within the specified timeframe. The appellant filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn this decision and arguing that the sums pursued against him had already been paid. However, the Federal Tribunal assessed the grounds and formal requirements of the appeal, as well as the request regarding the cancellation of court costs, concluding that the appeal must be treated as a subsidiary constitutional appeal due to the low amount in dispute and absence of principled legal questions.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using this provision via simplified procedure.
Cited in relation to the inadmissibility based on the subsidiary constitutional appeal procedure (Art. 113 ss LTF) and its application concerning the failure to address the reasons for inadmissibility found by the previous instance.
Cited in relation to the inadmissibility of one claim due to lack of quantification.
Imposes the judicial costs on the appellant in the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_59/2021
Arrêt du 20 avril 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse,
représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée.
Objet
mainlevée de l'opposition,
recours contre le prononcé du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2021 (KC20.012994-210068 38).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 25 février 2021, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre un prononcé de mainlevée rendu le 1er septembre 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la poursuite exercée par la Confédération Suisse (
n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ).
2. Par écriture expédiée le 6 avril 2021, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; sur le fond, il conclut au refus de la mainlevée.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse (136 fr. 50) et de l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .
4.
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que, par ordonnance du 19 janvier 2021, le poursuivi a été invité à effectuer une avance de frais jusqu'au 3 février suivant. Par ordonnance du 3 février 2021, une demande de prolongation de ce délai a été refusée et un ultime délai au 18 février 2021 a été fixé à l'intéressé pour s'exécuter, faute de quoi le recours serait considéré comme non avenu. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans ce délai supplémentaire, le recours a été déclaré irrecevable.
4.2.
4.2.1. La motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente. Or, tel n'est pas le cas ici. Le recourant discute le fond du litige, faisant valoir que les sommes qui lui sont réclamées par voie de poursuites "
sont en fait et en droit déjà payées ", mais il n'expose aucunement en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent violerait ses droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
4.2.2. Le recourant conclut en outre à l'annulation des frais de justice demandés par le Tribunal cantonal vaudois. Ce grief n'a pas d'objet, car la décision entreprise a été rendue "
sans frais " (II). Pour le surplus, le recourant n'expose aucunement en quoi le montant de l'avance de frais aurait été fixé au mépris du tarif applicable ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1) ou des principes posés par la jurisprudence en ce domaine (
cf . sur ce point, parmi plusieurs: arrêt 2C_788/2014 du 17 février 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités).
4.2.3. La "
compensation " réclamée par le recourant - autant qu'elle se rapporte aux "
pertes immobilières " subies lors de la réalisation forcée de son immeuble - n'est pas chiffrée. Ce chef de conclusions est dès lors irrecevable ( art. 42 al. 1 LTF ; art. 106 al. 2 et 117 LTF ).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet bet art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi