Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_57/2021 KI-generiert

Corporation v. Debt Collection Opposition Lifting (Tax Fine)

Geschäftsnummer 5D_57/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Swiss Confederation issued a payment order to a company for an outstanding fine of 500 Swiss francs, plus interest, due to the failure to submit a tax return for the year 2018. The order was based on a taxation decision dated November 14, 2019, indicating that the decision had not been contested and therefore had become final. The company opposed the payment order, leading to legal proceedings. The Justice of the Peace lifted the opposition, and the decision was confirmed by the Court of Appeal. Subsequently, the company filed a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, which was treated as a subsidiary constitutional appeal due to the low value at issue and the absence of a principal legal question. The federal tribunal found the appeal unintelligible and ruled it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Corporation v. Debt Collection Opposition Lifting (Tax Fine): The order was based on a taxation decision dated November 14, 2019, indicating that the decision had not been contested and therefore had become final. The company opposed the payment order, leading to legal proceedings. The Justice of the Peace lifted the opposition, and the decision was confirmed by the Court of Appeal. Subsequently, the company filed a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, which was treated as a subsidiary constitutional appeal due to the low value at issue and the absence of a principal legal question. The federal tribunal found the appeal unintelligible and ruled it inadmissible.

Schlagwörter

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Steuerbetreibung Rechtsöffnung Unternehmenssteuer Streitgegenstand Widerspruchsverfahren Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used in the final orders to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

art. 117 LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure (applies to the admissibility decision).

art. 66 al. 1 LTF

Used in the final orders to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_57/2021

Arrêt du 9 avril 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

Confédération Suisse,

représentée par l'Office d'impôt des Personnes Morales, rue du Nord 1, 1400 Yverdon-les-Bains,

intimée.

Objet

mainlevée de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 mars 2021 (KC20.038445-201811 19).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 16 septembre 2020, la Confédération Suisse a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer la somme de 500 fr. avec intérêts à 3 % dès le 22 décembre 2019, réclamée à titre d'"

amende d'ordre défaut DI IFD 2018 [...]

selon décision de taxation du 14.11.2019 et du décompte final du 14.11.2019 ". La poursuivie a formé opposition totale (

poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut ).

Par prononcé du 20 novembre 2020 - dont les motifs ont été notifiés à la poursuivie le 14 décembre 2020 -, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a levé définitivement l'opposition.

Par arrêt du 2 mars 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la poursuivie (I) et confirmé le prononcé entrepris (II).

2. Par écriture expédiée le 6 avril 2021, la poursuivie exerce un "

recours en matière civile " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que la prétention en poursuite se fonde sur une décision du 14 novembre 2019 qui fixe à 500 fr. l'amende due pour l'impôt fédéral direct en raison de l'absence de dépôt de la déclaration d'impôt pour l'année 2018; cette amende a encore fait l'objet d'un décompte, daté aussi du 14 novembre 2019. La décision et le décompte comportent l'indication des voies de droit, ainsi que la mention qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une réclamation et sont dès lors entrés en force; partant, ils valent titre à la mainlevée définitive de l'opposition ( art. 80 al. 2 ch. 2 LP ).

L'autorité cantonale a considéré que l'argumentation de la recourante visait en réalité à remettre en discussion le bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée; or, cette question échappe à la connaissance du juge de la mainlevée. Il appartenait à l'intéressée de déposer en temps utile une réclamation auprès de l'autorité fiscale; faute de l'avoir fait, ladite décision est entrée en force, en sorte que le premier juge était tenu de prononcer la mainlevée définitive.

4.2. L'acte de recours - pour autant qu'il soit intelligible - ne comporte pas le moindre grief exposant en quoi les motifs de la cour cantonale violeraient des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 9 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

Le Greffier : Braconi