Debtor Challenges Debt Collection for Unpaid Criminal Fees Lacking Proof of Payment Deferral
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between an individual (the appellant) and the State of Vaud over a demand for payment of 2,340 Swiss francs, related to unpaid criminal fees. The State of Vaud had issued a payment order, which the appellant opposed. However, the opposition was definitively lifted by the President of the Civil Court of the Gruyère district on December 11, 2018. The individual appealed this decision to the Civil Appeal Court of the State of Fribourg, but the appeal was dismissed on January 28, 2019. The appellant then lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to maintain his opposition and requesting 1,500 francs for legal costs, arguing that a payment arrangement had been made with the State of Vaud, though the court found no corroborating evidence for such an arrangement.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Debtor Challenges Debt Collection for Unpaid Criminal Fees Lacking Proof of Payment Deferral: The State of Vaud had issued a payment order, which the appellant opposed. However, the opposition was definitively lifted by the President of the Civil Court of the Gruyère district on December 11, 2018. The individual appealed this decision to the Civil Appeal Court of the State of Fribourg, but the appeal was dismissed on January 28, 2019. The appellant then lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to maintain his opposition and requesting 1,500 francs for legal costs, arguing that a payment arrangement had been made with the State of Vaud, though the court found no corroborating evidence for such an arrangement.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_57/2019
Arrêt du 19 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 janvier 2019 (102 2019 11).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 21 septembre 2018, l'Etat de Vaud a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 2'340 fr., correspondant à des frais pénaux impayés (
poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère ). Statuant le 11 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement l'opposition du poursuivi. Par arrêt du 28 janvier 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours interjeté par l'intéressé.
2. Par écriture expédiée le 7 mars 2019, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il conclut au maintien de son opposition et à l'allocation de 1'500 fr. à titre de dépens.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Le recourant soutient que, malgré l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), le présent litige poserait "
plusieurs questions juridiques de principe ", si bien que la voie du "
recours ordinaire " serait ouverte. Une telle affirmation est cependant dépourvue de toute motivation ( art. 42 al. 2 LTF , en lien avec l' art. 74 al. 2 let. a LTF ), de sorte que l'écriture de l'intéressé est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 LTF ss.
4.
4.1. Après avoir rappelé les conditions auxquelles est subordonnée la prise en considération d'un "
sursis au paiement " dans la procédure de mainlevée définitive, la juridiction précédente a retenu que le recourant n'avait produit aucun titre à l'appui de ses allégations selon lesquelles il avait conclu un "
arrangement de paiement " avec le poursuivant.
4.2. Le recourant prétend avoir apporté la preuve de l'arrangement de paiement en cause, en première instance déjà; à cet égard, il se réfère à un "
courrier du 3 octobre 2018 " dans lequel il aurait fourni à sa partie adverse "
tous les documents demandés ".
Quoi qu'en dise le recourant, le courrier allégué - qui ne figure pas au dossier cantonal - ne constitue pas un "
sursis au paiement " tel que l'a défini l'autorité cantonale, faute, en particulier, d'un titre contenant un accord clair du
poursuivant quant au report de l'exigibilité de la dette en poursuite. L'intéressé ne démontre aucunement en quoi cette opinion serait arbitraire ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1, avec les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 19 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi