Appeal on Denial of Legal Aid Dismissed for Lack of Merit and Abuse of Process
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around an applicant who sought legal assistance in the context of appealing a decision related to a debt enforcement action against them. The local court rejected this request for assistance on the grounds that the applicant did not provide necessary financial documentation despite being given the opportunity to do so. Subsequently, the applicant filed a constitutional appeal to a higher court arguing against this rejection. However, the appeal was found to lack the required motivation and was deemed abusive, leading to its dismissal and the rejection of the request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Appeal on Denial of Legal Aid Dismissed for Lack of Merit and Abuse of Process: The local court rejected this request for assistance on the grounds that the applicant did not provide necessary financial documentation despite being given the opportunity to do so. Subsequently, the applicant filed a constitutional appeal to a higher court arguing against this rejection. However, the appeal was found to lack the required motivation and was deemed abusive, leading to its dismissal and the rejection of the request for legal assistance.
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KI-generiertProvision used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Provision used to reject the request for legal aid due to the lack of prospects of success of the appeal.
Provision used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_57/2015
Arrêt du 18 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 18 février 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée le 4 février 2015 par A.________ dans le cadre d'un recours dirigé par ce dernier contre une décision de mainlevée de l'opposition pour un montant de xxx fr. prononcée à son encontre.
Dans sa motivation, la Présidente a relevé qu'un délai avait été imparti au recourant pour remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire, ce qu'il avait refusé de faire par courrier du 12 février 2015. Elle lui a par conséquent refusé l'assistance judiciaire, faute de justificatifs attestant de sa situation financière.
2. Par acte du 12 mars 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 et 113 LTF ). Il requiert également implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Le recours constitutionnel subsidiaire, pour peu qu'il soit compréhensible, ne contient toutefois aucune critique de la motivation de la décision querellée. Le recours ne satisfait donc aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF . Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 18 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand