Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_57/2013 KI-generiert

Legal Aid Deductible Challenge Rendered Moot by Subsequent Court Ruling

Geschäftsnummer 5D_57/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for judicial assistance related to a legal proceeding initiated by the appellant against the state over a release order. The cantonal court had granted the appellant legal aid but required the payment of a monthly fee. The appellant contested this ruling, leading to a series of appeals, including a constitutional appeal. After further developments, including a modification of the previous ruling by the cantonal authority, the federal court determined that the appeal was without subject matter, hence the assistance request was also rendered moot. Consequently, the judicial costs were assigned to the canton.

Legislator-Regeste

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Art. 123 CPC, Art. 66 al. 4 LTF, art. 64 LTF; Legal Aid Deductible Challenge Rendered Moot by Subsequent Court Ruling: The cantonal court had granted the appellant legal aid but required the payment of a monthly fee. The appellant contested this ruling, leading to a series of appeals, including a constitutional appeal. After further developments, including a modification of the previous ruling by the cantonal authority, the federal court determined that the appeal was without subject matter, hence the assistance request was also rendered moot. Consequently, the judicial costs were assigned to the canton.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Inkasso finanzielle Verhältnisse Rechtliche Aspekte Abzugsfähigkeit von Kosten Verpflichtung zur Geldzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 LTF

The ruling mentions that the applicant's request for legal aid has become moot.

art. 66 al. 4 LTF

It is used to impose the judicial costs on the Canton of Vaud.

art. 66 al. 4 LTF

The judicial fee is imposed on the Canton because the dispute concerns the canton's pecuniary interest.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_57/2013

Ordonnance du 5 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

H.X.________,

recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal

cantonal vaudois ,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (procédure de mainlevée),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour

des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 février 2013.

Vu:

le recours formé le 20 mars 2013 par H.X.________ contre la décision rendue le 8 février 2013 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, laquelle accorde au recourant l'assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2013 dans la procédure de mainlevée qui l'oppose à l'Etat de Vaud, mais l'astreint à payer une «

franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;

l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 mars 2013 rejetant le recours de H.X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive et précisant que le «

bénéficiaire de l'assistance judiciaire [...]

est, dans la mesure de l' art. 123 CPC , tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat »;

l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 rejetant le recours constitutionnel de H.X.________ à l'encontre de cet arrêt (5D_87/2013);

les observations du Président de la cour cantonale du 26 mars 2013, d'après lesquelles l'arrêt du 7 mars 2013 a rendu sans objet le recours «

portant sur l'application de l' art. 123 CPC aux franchises »;

l'ordonnance présidentielle du 21 mars 2013 accordant à titre superprovisoire l'effet suspensif au recours;

considérant:

que, par l'arrêt sur le fond du 7 mars 2013, l'autorité cantonale a modifié matériellement le chiffre du dispositif de la décision présentement attaquée, qui avait astreint le recourant à s'acquitter d'une «

franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;

que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet (

cf . ordonnance 9C_632/2011 du 25 novembre 2011);

qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la procédure;

que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet ( ATF 136 I 129 consid. 10);

que le présent litige met en cause l'intérêt patrimonial du canton ( art. 66 al. 4 LTF ), de sorte que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de celui-ci (

cf . Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 29in fine ad art. 66);

que, en revanche, le recourant ne peut prétendre à des dépens, car il a procédé sans le concours d'un avocat ( ATF 135 III 127 consid. 4);

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1. Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.

4. Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

5. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Lausanne, le 5 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

Le Greffier: Braconi